TAF, arrêt B-3904/2021 du 29 août 2023 – motifs absolus, appartenance au domaine public, recours rejeté
Art. 2 let. a LPM : La diversité des formes dans le segment des emballages pour des aliments liquides et des boissons est grande et, dans ces circonstances, il est plus difficile de créer une forme distinctive. La marque en cause ne l’est pas. Elle n’est pas à ce point originale qu’elle marquera l’imaginaire des consommateurs, même attentifs.
Le TAF rejette le recours formé par la titulaire de la marque tridimensionnelle «emballage» (CH 65026/2014) et confirme que le signe ci-contre appartient au domaine public en lien avec les produits en papier et carton destinés à contenir des aliments liquides ou des boissons (cl. 16).
Au stade du recours, la titulaire a limité sa demande d’enregistrement aux produits « pour l’emballage industriel ». Il n’est pas contesté que ces produits ne sont pas destinés à des consommateurs finaux, mais à des experts de l’industrie de l’emballage. Ceux-ci distinguent les signes distinctifs avec une attention particulière.
Grande diversité de formes dans le domaine des emballages
Pour qu’il soit perçu comme une indication de provenance commerciale, un signe tridimensionnel au sens étroit, c’est-à-dire qui constitue la forme du produit ou de son emballage, doit se distinguer de manière claire de l’ensemble des formes habituelles et attendues des produits du domaine en cause (ATF 137 III 403 consid. 3.3.3 – Wellenverpackung [3D]). Tel n’est généralement pas le cas lorsqu’une grande diversité de formes est présente sur le marché.
La jurisprudence a constaté la grande diversité des formes dans le segment des emballages pour des boissons alcoolisées (TAF B-3981/2021 du 6 avril 2022 consid. 4.3 – Nemiroff [3D], TAF B-6201/2017 du 16 novembre 2018 – 1800 Cristalino [fig.]). Le TAF étend cette conclusion aux emballages pour aliments liquides et boissons. Dans ces circonstances, il est plus difficile de créer une forme distinctive. Il est en outre notoire, constate le TAF, que, parmi toutes ces formes, la forme parallélépipédique est couramment utilisée pour l’emballage des aliments liquides et des boissons non alcoolisées, comme les expressions françaises « brique de lait » ou « jus en brique » le laissent entendre.
La forme déposée n’est pas assez originale
L’examen consiste ensuite à déterminer si les particularités de la forme déposée ici, à savoir essentiellement le rognage des arêtes du pavé et leur remplacement par des surfaces planes, s’écartent suffisamment des formes habituelles.
Le TAF confirme qu’il s’agit uniquement d’une variante de la forme usuelle. Même si la forme n’est plus rigoureusement parallélépipédique, elle reste définitivement un pavé avec une base carrée, ce qui est très courant dans ce secteur.
Par conséquent, la marque n’est pas à ce point originale qu’elle marquera l’imaginaire des consommateurs, même attentifs.
Par ailleurs, la forme déposée ne comprend aucun élément bidimensionnel distinctif (élément verbal, élément graphique ou couleur). Cela exclut donc son enregistrement sous cet angle.
Moyens de preuve insuffisants pour rendre vraisemblable l’imposition
L’imposition d’un signe dans le public peut être déduite de faits qui, selon l’expérience, permettent de tirer des conclusions sur la perception du signe par le public. Il s’agit par exemple de chiffres d’affaires importants réalisés depuis longtemps sous un signe ou d’efforts publicitaires intensifs. Selon le Tribunal fédéral, un sondage est le moyen le plus sûr d’établir l’imposition.
Selon la recourante, un sondage serait impossible en l’espèce, car cela reviendrait à interroger moins de quarante personnes. Son argument ne convainc pas le TAF. Même à admettre qu’un sondage ne serait guère praticable sur une population aussi réduite, cela ne dispensait pas la recourante de présenter un nombre représentatif de déclarations. Or, la recourante s’est contentée de déposer la déclaration écrite d’une seule personne active en Suisse dans le domaine, à savoir le directeur du Schweizerisches Verpackungsinstitut SVI, ce qui est insuffisant.
Le TAF rejette donc le recours.