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(fig.) « Deux cercles » / Savl (fig.)

Résumé TAF B-429/2022 du 12 décembre 2022 – motifs relatifs, risque de confusion nié, recours rejeté

Art. 3 al. 1 let. c LPM: La marque attaquée ne reprend pas simplement la marque opposante. Elle est complétée par un troisième cercle qui modifie suffisamment l’impression d’ensemble pour exclure tout risque de confusion avec la marque antérieure.

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Le signe opposant, avec l’élément verbal «Mastercard» en surimpression, est sans doute connu du public suisse. Il revient à la titulaire de prouver que cela est aussi le cas lorsque le signe est privé de cet élément verbal. Le caractère distinctif du terme «Mastercard» ou de l’inscription «Mastercard» en combinaison avec les deux cercles qui se chevauchent n’est pas automatiquement transféré sur la marque opposante.

UNIVERSAL GENEVE

Résumé de l’arrêt TF 4A_509/2021 du 3 novembre 2022 – radiation pour défaut d’usage, usage pour l’exportation

Art. 35a et 11 al. 2 LPM: L’usage pour l’exportation vaut usage en Suisse pour autant qu’il soit exclusif (produits destinés exclusivement à l’exportation) durant la période quinquennale de référence. Il n’est en revanche pas requis que l’usage pour l’exportation soit exclusif dès l’enregistrement de la marque. Un usage préalable en Suisse n’empêche pas un usage pour l’exportation pendant la période de référence.

Shavette

Résumé de l’arrêt B-1015/2021 du 31 octobre 2022 – motifs absolus, dégénérescence niée, appartenance au domaine public confirmée

Art. 2 let. a LPM: Une dénomination inventée ne peut pas être considérée comme usuellement utilisée dans un sens générique lorsque seul un petit nombre de fabricants ou de fournisseurs l’utilisent dans quelques cas sur le marché suisse.

Art. 2 let. a LPM: Le signe «Shavette» se comprend sans effort de réflexion comme «petit rasage». Il est donc directement descriptif de la destination des produits rasoirs (y compris les accessoires).

Hotel Tonight (fig.) / Verychic Tonight (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-3417/2020 du 27 octobre 2022 – substitution de parties, motifs relatifs, risque de confusion admis, recours rejeté

Art. 4a OPM: Par analogie aux règles prévues par la procédure civile (CPC), l’art. 4a OPM permet à l’acquéreur d’une marque faisant l’objet d’une opposition ou contre laquelle une opposition est déposée d’entrer dans la procédure à la place du titulaire antérieur sans que le consentement de la partie adverse ne soit requis.

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Considérant que l’élément «Tonight» commun aux deux marques est particulièrement mis en évidence dans la marque postérieure, un risque de confusion indirect ne peut pas être exclu.

Λ (fig.)

Résumé de l’arrêt TF 4A_227/2022 du 8 septembre 2022 – motifs absolus, caractère distinctif admis, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM : Le signe litigieux n’est pas une forme géométrique de base (non protégeable), mais une combinaison (protégeable) de figures géométriques simples. Le signe correspond à la lettre grecque majuscule lambda. Celle-ci a différentes significations complexes et très spécifiques dans le domaine de la science, qui ne peuvent pas être considérées comme connue du grand public. Elles ne conduisent donc pas à ce que cette lettre – à l’instar des lettres de l’alphabet latin – doive être considérée comme un élément banal relevant du domaine public.

Art. 2 al. 2 CC et 2 let. d LPM: Le dépôt d’une liste large de produits et de services ne permet pas à lui seul de conclure à une marque défensive.