Close

« emballage » [marque tridimensionnelle]

Résumé de l’arrêt TAF B-3904/2021 du 29 août 2023 – motifs absolus, appartenance au domaine public, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM : La diversité des formes dans le segment des emballages pour des aliments liquides et des boissons est grande et, dans ces circonstances, il est plus difficile de créer une forme distinctive. La marque en cause ne l’est pas. Elle n’est pas à ce point originale qu’elle marquera l’imaginaire des consommateurs, même attentifs.

CHIANTI CLASSICO DAL 1716 (fig.) / C Chianti Gran Selezione (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-5591/2021 du 9 août 2023 – motifs relatifs, risque de confusion nié, recours rejeté

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Outre le terme «Chianti», qui doit rester à la libre disposition, il n’y a guère que la couleur rouge qu’on peut retrouver dans les deux marques, mais à des endroits différents. La marque attaquée ne reprend pas l’environnement graphique du signe antérieur excluant ainsi tout risque de confusion.

Réserve de l’Éleveur de Reine/ La Réserve des Reines

Résumé de l’arrêt TF 4A_161/2022 du 5 juin 2023 – motifs relatifs, action en nullité, risque de confusion admis, recours rejeté

Art. 3 al. 1 let. c LPM : Tel qu’utilisé dans les marques antérieures de la demanderesse, l’élément «Reine(s)» fait référence aux vaches d’Hérens victorieuses des combats. Cet élément est distinctif pour les vins et produits alcoolisés de la classe 33. La marque attaquée reprend presque entièrement la marque antérieure, en particulier son élément central et distinctif «Reines», pour des produits identiques ou fortement similaires. Pareille ressemblance est de nature à susciter une association d’idées erronées chez les consommateurs concernés.

LA HISPANO-SUIZA

Résumé de arrêt B-1137/2022 du 17 mai 2023 – radiation pour défaut d’usage, abus de droit nié, recours rejeté

Art. 35a LPM et 2 al. 2 CC : Le grief de l’abus de droit n’est recevable que s’il se rapporte à des motifs pouvant être invoqués dans procédure de radiation. Les motifs pour lesquels un requérant demande la radiation d’une marque ne sont pas pertinents en soi.

Art. 11 LPM : Les exigences pour admettre que les mesures préparatoires suffisent pour un usage dans les échanges économiques sont élevées. Il ne faut pas présumer à la légère d’un usage de la marque en Suisse par des contributions sur les réseaux sociaux et l’existence d’un site internet.

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG

Résumé de l’arrêt TAF B2461/2020 du 12 mai 2023 – motifs absolus, appartenance au domaine public, imposition niée, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM : Les revues spécialisées de la classe 16 s’adressent aussi bien aux cercles spécialisés qu’aux consommateurs finaux intéressés. Une limitation thématique n’est pas une caractéristique inhérente à une revue spécialisée et ne change pas la nature du produit revue spécialisée.

Art. 2 let. a LPM in fine : Il faut admettre qu’une marque verbale ne peut en principe pas être utilisée sans une certaine présentation graphique. On ne peut donc pas d’emblée refuser des moyens de preuve tendant à rendre vraisemblable une imposition présentant la marque avec une adjonction de couleurs ou avec d’autres éléments figurant aux côtés de la marque.

Art. 2 let. a LPM in fine: L’usage de la marque dans une autre langue nationale peut être pris en compte dans la mesure où il rend vraisemblable, par exemple grâce à une grande notoriété et à une similitude linguistique des signes, la reconnaissance de la marque aussi dans une autre région linguistique. L’utilisation de la marque dans une autre langue nationale, à la place du signe en cause, peut, dans de tels cas, suffire pour la région linguistique concernée.