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StyleLine

Résumé de l’arrêt TAF B-2773/2023 du 16 octobre 2023 – motifs absolus, appartenance au domaine public, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM: Un terme ambigu peut paraître indéterminé dans l’abstrait, mais gagner en précision dans le contexte concret du marché, ce qui lui confère un caractère distinctif ou descriptif en fonction du produit. L’ambiguïté d’un signe ne peut fonder son enregistrement en tant que marque que si, même dans sa signification contextuelle, il n’est pas possible de déterminer laquelle de plusieurs significations prévaut en relation avec les produits et services désignés, et que cette signification reste ainsi indéterminée.

Art. 2 let. a LPM : Le style peut se définir par des différences techniques et des types d’utilisation différents. Le terme «Style»  peut donc avoir une signification déterminée et descriptive en lien avec divers produits, notamment des appareils auditifs, qui peuvent se décliner en différents types et se démarquer par des facteurs esthétiques.

FACE ID

Résumé de l’arrêt TAF B-4839/2022 du 5 octobre 2023 – motifs absolus, appartenance au domaine public, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM: Le simple fait qu’une indication soit nouvelle, inhabituelle ou en langue étrangère n’exclut pas son caractère descriptif. Pour évaluer le caractère distinctif intrinsèque d’un néologisme, il faut établir d’abord sa signification abstraite, puis examiner si cette signification est perçue comme descriptive par le public pertinent en lien avec les produits et services en cause. Ce n’est qu’exceptionnellement qu’on examinera si l’usage du signe a influencé sa compréhension dans le public et donc provoqué un changement linguistique.

« emballage » [marque tridimensionnelle]

Résumé de l’arrêt TAF B-3904/2021 du 29 août 2023 – motifs absolus, appartenance au domaine public, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM : La diversité des formes dans le segment des emballages pour des aliments liquides et des boissons est grande et, dans ces circonstances, il est plus difficile de créer une forme distinctive. La marque en cause ne l’est pas. Elle n’est pas à ce point originale qu’elle marquera l’imaginaire des consommateurs, même attentifs.

CHIANTI CLASSICO DAL 1716 (fig.) / C Chianti Gran Selezione (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-5591/2021 du 9 août 2023 – motifs relatifs, risque de confusion nié, recours rejeté

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Outre le terme «Chianti», qui doit rester à la libre disposition, il n’y a guère que la couleur rouge qu’on peut retrouver dans les deux marques, mais à des endroits différents. La marque attaquée ne reprend pas l’environnement graphique du signe antérieur excluant ainsi tout risque de confusion.

Réserve de l’Éleveur de Reine/ La Réserve des Reines

Résumé de l’arrêt TF 4A_161/2022 du 5 juin 2023 – motifs relatifs, action en nullité, risque de confusion admis, recours rejeté

Art. 3 al. 1 let. c LPM : Tel qu’utilisé dans les marques antérieures de la demanderesse, l’élément «Reine(s)» fait référence aux vaches d’Hérens victorieuses des combats. Cet élément est distinctif pour les vins et produits alcoolisés de la classe 33. La marque attaquée reprend presque entièrement la marque antérieure, en particulier son élément central et distinctif «Reines», pour des produits identiques ou fortement similaires. Pareille ressemblance est de nature à susciter une association d’idées erronées chez les consommateurs concernés.