Close

FACTFULNESS

Résumé de l’arrêt TF 4A_65/2022 du 6 mai 2022 – motifs absolus, cercles des destinataires, appartenance au domaine public, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM: Si les produits et services concernés sont achetés aussi bien par des professionnels que par le grand public, il convient, lors de l’appréciation du caractère communautaire d’un signe, de le rejeter dès lors que le motif d’exclusion de la protection n’est donné que du point de vue de l’un des publics concernés.

Art. 2 let. a LPM: Les irrégularités orthographiques ou grammaticales ne sont pas aptes, en soi, à empêcher que le signe soit perçu comme descriptif.

HERVYYTA / Enhervyda (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-2200/2021 du 26 avril 2022 – motifs relatifs, risque de confusion donné, opposition confirmée, recours rejeté

Art. 3 al. 1 lit. c LPM : La marque attaquée reprend largement la marque antérieure. Compte tenu notamment de la quasi identité des produits revendiqués, les quelques éléments divergents de la marque attaquée ne permettent pas d’exclure le risque de confusion avec le signe antérieur.

PRINZ / PRINZENHAUS

Résumé de l’arrêt TAF B-3072/2021 du 12 avril 2022 – motifs relatifs, risque de confusion donné, recours rejeté

Art. 3 al. 1 lit. c LPM : L’élément «Prinz» est laudatif, à moins que la marque qui le contient ne jouisse d’une notoriété accrue. Tel n’est pas le cas de la marque opposante qui ne bénéficie donc que d’une faible force distinctive. L’élément commun «Prinz» ne perd pas son individualité dans la marque attaquée et reste au premier plan.

sOmfy (fig.) / COMFY

Résumé de l’arrêt TAF B-380/2020 du 16 février 2022 – motifs relatifs, risque de confusion, recours rejeté

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Dans l’impression d’ensemble, les légères différences entre les signes ne permettent pas d’écarter le risque de confusion créé par la concordance sur la terminaison « -omfy ».

PIERRE DE COUBERTIN

Résumé de l’arrêt TAF B-2382/2020 du 18 janvier 2022 – radiation pour défaut d’usage (art. 35a LPM), appréciation des moyens de preuve, recours rejeté.

Art. 35a LPM : Etant donné l’objet limité du litige dans la procédure de radiation, seuls des arguments relatifs à l’usage ou au non-usage de la marque peuvent être invoqués, à l’exclusions de moyens déduits de l’interdiction de l’abus de droit du point de vue du droit de la concurrence déloyale.