Glubschi
Résumé des arrêts TF 4A_166/2024 et 4A_172/2024 du 17 septembre 2024 – concurrence déloyale, absence d’exploitation parasitaire, marque d’agent, recours de la demanderesse rejeté et recours de la défenderesse admis.
Art. 3 al. 1 let. e LCD : L’appropriation parasitaire suppose un transfert d’image du produit tiers vers son propre produit, indépendamment de tout risque de confusion. Sans image ou réputation préexistante, aucun transfert ne peut avoir lieu. L’objectif de l’appropriation est précisément de tirer profit de la notoriété ou de la réputation d’un concurrent.
Art. 3 al. 1 let. e LCD: Une appropriation parasitaire est exclue lorsque le signe contesté n’est pas utilisé comme signe distinctif, mais uniquement comme désignation descriptive ou promotionnelle d’un produit.
Art. 4 LPM : Une personne est mieux fondée au sens de l’art. 4 LPM lorsqu’elle a utilisé elle-même la marque avant son dépôt, qu’elle l’a fait utiliser par des tiers avec son consentement ou qu’elle dispose de droits exclusifs formels sur celle-ci. En revanche, ni l’usage par un représentant ni une simple utilisation dans les échanges commerciaux ne suffisent à créer un droit propre.
Art. 4 LPM : Une marque développée par un distributeur afin de commercialiser les produits du fournisseur sur un marché donné («marque secondaire») est exclue du champ d’application de l’art. 4 LPM. En l’absence de dispositions contractuelles spécifiques réservant des droits du fournisseur sur ces signes, celui-ci n’acquiert pas automatiquement une légitimité économique sur ceux-ci.