Close

Novafoil

Résumé de l’arrêt TF 4A_514/2023 du 3 janvier 2024 – motifs absolus, appartenance au domaine public, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM: Le signe, qui signifie «nouveau film», est directement descriptif et laudatif du matériel produit ou utilisé en lien avec les machines qui fabriquent des emballages. Il est en effet usuel d’envelopper emballages d’un film plastique.

Art. 2 let. a LPM: Le signe ne décrit pas les machines elles-mêmes. Il faut une étape supplémentaire de la réflexion est pour passer des produits revendiqués (machines d’emballage) au produit de ces machines ou au matériel utilisé pour emballer. Cette étape supplémentaire ne représente toutefois pas un effort particulier de réflexion ou d’imagination.

CoolFlex

Résumé de l’arrêt TAF B-3651/2022 du 11 décembre 2023 – motifs absolus, appartenance au domaine public, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM: En lien avec les produits revendiqués, le signe sera compris par le public déterminant comme «génial [et] flexible» ou comme «frais [et] flexible». La division du signe en «cool» et «flex» et la reconnaissance du contenu sémantique qui en découle ne présupposent pas un effort de réflexion suffisant pour conférer au signe un caractère distinctif.

f2 (fig.) / F2 (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-1958/2022 du 30 novembre 2023 – motifs relatifs, moment pour invoquer le défaut d’usage, recours admis

Art. 22 al. 3 LPM et 5 Cst.: La règle de l’art. 22 al. 3 OPM ne respecte pas le principe de légalité. Le défaut d’usage doit aussi pouvoir être invoqué durant le délai de carence, l’IPI devant le cas échéant reprendre l’instruction même à un stade tardif de la procédure d’opposition.

Art. 22 OPM, 32 et 12 LPM: Le titulaire de la marque opposante ne doit pas prouver l’usage de celle-ci au moment où l’exception de non-usage est invoquée à titre préventif, mais seulement au moment de l’expiration du délai de carence.

Glubschi / Glubschi

Résumé de l’arrêt 4A_290/2023 du 29 novembre 2023 (ATF 150 III 83) – marque d’agent, risque de confusion en matière de LCD nié, recours partiellement admis

Art. 4 LPM: La notion d’«utilisateur autorisé» ne doit pas être interprétée trop restrictivement. Sont visés par cette disposition non seulement les dépôts accomplis par le cocontractant lui-même, mais aussi ceux effectués par ses organes, associés, auxiliaires, des sociétés affiliées du groupe ou des hommes de paille, dans la mesure où de tels dépôts sont intervenus en lien avec l’usage de la marque dans le cadre de ladite autorisation.

Art. 3 al. 1 let. d LCD: Un risque de confusion n’est envisageable du point de vue du droit de la concurrence déloyale que dans la mesure où l’élément imité possède une force distinctive.