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EDMOND DE ROTHSCHILD

Résumé de l’arrêt TF 4A_423/2024 du 17 décembre 2024 – usage sérieux de la marque pour des services de la classe 41, recours rejeté

Art. 11 al. 1 et art. 12 al. 1 LPM : L’utilisation du signe principalement comme support promotionnel des activités d’une entreprise ou comme dénomination d’événements ne constitue pas un usage à titre de marque, même lorsque ces événements relèvent des classes de services revendiquées.

Longines (fig.) / Losengs (fig.)

Résumé de l’arrêt HG Berne 24 61 du 7 novembre 2024 – motifs relatifs, risque de confusion, nullité de la marque admise

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Lorsqu’une marque antérieure bénéficie d’une très forte force distinctive en raison de sa renommée, de faibles différences entre les signes ne suffisent pas à exclure un risque de confusion, en particulier lorsque les produits et services sont identiques. Une attention légèrement accrue du public n’exclut pas ce risque.

BIMBO QSR

Résumé de l’arrêt TF 4A_343/2024 du 1er novembre 2024 – contrariété aux bonnes mœurs, signe à connotation raciste, refus de protection confirmé, recours rejeté.

Art. 2 let. d LPM : Une marque est exclue de la protection lorsqu’elle est perçue, même par une partie seulement du public pertinent, comme un terme raciste ou gravement discriminatoire. En matière de bonnes mœurs, la protection des minorités prime sur la perception de la majorité de la population.

Art. 2 let. d LPM: Le caractère contraire aux bonnes mœurs d’une marque s’apprécie à la lumière des conceptions sociales contemporaines, susceptibles d’évoluer avec le temps.

HAMILTON / HAMILTON

Résumé de l’arrêt TAF B-5386/2022 du 16 octobre 2024 – limitation de la LPS, absence de similarité des produits, recours admis

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Des appareils et instruments de mesure de la classe 9 (hors montres intelligentes) ne sont pas similaires à des montres-bracelets de la classe 14.

Demande de poursuite de l’usage des armoiries suisses – Swiss Ice Hockey Federation

Résumé de l’arrêt TAF B-669/2024 du 15 octobre 2024 – droit de poursuite de l’usage des armoiries suisses, demande tardive, recours rejeté

Art. 35 al. 2 LPAP : Le droit de poursuivre l’usage des armoiries suisses constitue une exception strictement limitée. La demande doit être déposée dans le délai transitoire prévu par la loi. Une demande de soutien politique adressée à une autorité incompétente ne peut être assimilée à une requête formelle de poursuite de l’usage. En matière de protection de la bonne foi dans un domaine aussi réglementé, une éventuelle assurance verbale ne saurait suffire lorsqu’elle n’est pas confirmée par écrit.

APPENZELLER

Résumé de l’arrêt TAF B-4751/2023 du 24 janvier 2025 – indication de provenance directe, appartenance au domaine public, preuve insuffisante de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM : Le terme «Appenzeller» constitue, pour des produits et services des classes 30, 32, 33, 35, 41 et 43, une indication de provenance directe. Pour les liqueurs, il n’a pas perdu cette signification au profit d’une désignation générique. Son enregistrement comme marque n’est toutefois pas exclu par principe, à condition que l’acquisition du caractère distinctif par l’usage soit rendue vraisemblable.

Schnittschutz

Résumé de l’arrêt TF 4A_424/2024 du 10 janvier 2025 – domaine public, caractère distinctif minimal, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM : Lorsqu’un signe est susceptible de plusieurs interprétations et que son contenu descriptif en lien avec les produits et services désignés n’apparaît pas d’emblée, il dispose d’une force distinctive minimale suffisante pour être enregistré.