Close

« Inhalateur » [marque tridimensionnelle]

Résumé de l’arrêt TAF B-459/2023 du 22 mai 2024 – motifs absolus, marque tridimensionnelle banale, appartenance au domaine public confirmée, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM : La diversité des formes dans le segment des inhalateurs médicaux (cl. 10) et des dispositifs combinés contenant à la fois la substance active et un moyen d’administration est grande. Dans ces circonstances, il est difficile de créer une forme distinctive. La marque en cause sera perçue comme une variante esthétique ou fonctionnelle d’un inhalateur, laquelle relève du domaine public.

Hennessy PARADIS (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-4112/2022 du 10 avril 2024 – motifs absolus, caractère distinctif de marques de forme combinées à des éléments verbaux, appartenance au domaine public niée, recours admis

Art. 2 let. a LPM : Les éléments verbaux bien visibles apposés sur les formes de bouteilles revendiquées suffisent à conférer aux signes un caractère distinctif. L’examen des éléments verbaux d’une marque de forme ne peut reposer exclusivement sur leurs proportions par rapport au reste du signe, mais doit considérer l’impression d’ensemble sur le public pertinent.

« emballage » [marque tridimensionnelle]

Résumé de l’arrêt TAF B-3904/2021 du 29 août 2023 – motifs absolus, appartenance au domaine public, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM : La diversité des formes dans le segment des emballages pour des aliments liquides et des boissons est grande et, dans ces circonstances, il est plus difficile de créer une forme distinctive. La marque en cause ne l’est pas. Elle n’est pas à ce point originale qu’elle marquera l’imaginaire des consommateurs, même attentifs.

Lindt (marques 3D) / Lidl (lapins en chocolat)

Résumé de l’arrêt TF 4A-587/2021 du 30 août 2022 – imposition notoire, motifs relatifs, risque de confusion admis, recours admis

Art. 2 let. a LPM: Le sondage qui a été scientifiquement conçu et correctement réalisé, tant en ce qui concerne les personnes interrogées que les méthodes utilisées, peut être utilisé pour prouver l’imposition de la marque dans le cadre d’un procès civil et constitue même le moyen de preuve le plus approprié. En l’occurrence, l’imposition des marques de Lindt est notoire.

Art. 3 al. 1 lit. c LPM : Lors de l’examen du risque de confusion avec une marque imposée, et contrairement à ce qui se passe dans d’autres cas relevant de l’art. 3 al. 1 let. c LPM, il n’y a donc pas lieu d’examiner si les signes attaqués reprennent les « éléments originairement distinctifs » des marques antérieures, car ceux-ci n’existent précisément pas. Au contraire, le risque de confusion doit être apprécié en premier lieu sur la base de la force distinctive acquise par l’imposition.

Nemiroff (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-3981 du 6 avril 2022 – motifs absolus, domaine public, marque tridimensionnelle, éléments verbaux distinctifs

Art. 2 et 40 al. 3 LPM: Les signes sont examinés sur la base des reproductions figurant au registre et non pas sur les reproductions disponibles sur l’organe de publication Swissreg qui offre la possibilité d’agrandir les images en haute résolution.

Art. 2 let. a LPM: L’élément verbal, distinctif pour les produits en cause, est lisible et occupe environ un tiers de la hauteur totale de la bouteille et environ un tiers de la largeur latérale de la bouteille. Il est suffisamment grand pour marquer l’impression d’ensemble et conférer au signe un caractère distinctif.