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VOLKSWAGEN / VolksWerkstatt

TAF, arrêt B-938/2021 du 21 août 2023 – motifs relatifs, risque de confusion admis, recours admis

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Il est notoire que la marque «VOLKSWAGEN», en relation avec les véhicules, jouit d’une notoriété accrue et donc d’un champ de protection élargi. Le fait que ses deux éléments «Volks» et «Wagen» soient en principe de nature descriptive ne lui porte pas préjudice.

Art. 44 PA : Seul le dispositif peut être attaqué et pas les motifs en tant que tels. Lorsqu’une décision peut être motivée de différentes manières, la recourante n’a pas un droit à une motivation particulière. 

Le TAF admet le recours formé par Volkswagen AG, titulaire de la marque opposante «VOLKSWAGEN» (IR 101158) contre la décision de l’IPI rejetant l’opposition contre  l’enregistrement de la marque «VolksWerkstatt» (CH 736238) pour divers services liés à l’entretien, la réparation et l’inspection de véhicules à moteur (cl. 37) et divers services de location de places de stationnement, de garages pour véhicules et de véhicules à moteur (cl. 39).

La marque opposante «VOLKSWAGEN» est enregistrée pour des véhicules et leurs éléments (cl. 12), des services de réparation de véhicules, tels que le dépannage (cl. 37), des services de transport (cl. 39) et des services de restauration et d’hébergement (cl. 42).

L’IPI avait rejeté l’opposition dans son intégralité pour absence de risque de confusion, notamment au motif que la protection de la marque antérieure ne pouvait pas s’étendre à l’élément concordant «Volks». Cet élément serait fortement allusif, voire directement descriptive de la destination des produits/services (au ou pour le peuple).

Vaine invocation du non-usage

La titulaire de la marque attaquée a fait valoir le non-usage de la marque «Volkswagen» en lien avec les services des classes 37 et 39. Par économie de procédure, l’IPI n’a pas examiné ce grief. Il a procédé à l’examen de la similarité sur la base des produits et services en classes 12 et 42 en lien avec lesquels l’usage du signe opposant n’était pas contesté.

Il a justifié son approche par le fait que même si l’usage était rendu vraisemblable pour les services des classes 37 et 39, le résultat de l’examen de la similarité entre les produits et services des deux marques serait le même, c’est-à-dire l’admission d’une similarité.

Dans son recours, la titulaire de la marque opposante a contesté cette manière de procéder. Le TAF rappelle que seul le dispositif peut être attaqué et pas les motifs en tant que tels. Lorsqu’une décision peut être motivée de différentes manières, la recourante n’a pas un droit à une motivation particulière. L’approche de l’IPI ne viole pas le droit de procédure.

Similarité des produits/services

Les services revendiqués en classe 37 de la marque attaquée sont des services d’entretien et de réparation des produits revendiqués par l’opposante en classe 12. Non seulement ces produits et services sont complémentaires, mais leur offre commune est typique. Il est en outre courant d’offrir les produits de la classe 12 ainsi que le service de la classe 42 de la marque opposante sous la forme d’un ensemble de prestations avec les services de transport (cl. 39) de la marque attaquée.

Le TAF confirme ainsi la similarité entre les produits et services en classes 12 et 42 de la marque opposante avec les services en classes 37 et 39 de la marque attaquée.

Similarité des signes

La marque attaquée reprend intégralement la structure du signe opposant, le premier élément verbal «Volks» ainsi que la première lettre du second élément de la marque «W». Il en résulte une similarité phonétique et visuelle.

Bien que le contenu sémantique des deux marques ne coïncide pas entièrement, il existe néanmoins une similarité: les deux marques désignent quelque chose pour le peuple et il existe une proximité sémantique entre les deux termes «voiture» et «atelier».

Le TAF confirme la similitude des signes, qui avait aussi été admise par l’IPI.

Force distinctive de la marque opposante

Il est notoire que la marque «VOLKSWAGEN», en relation avec les véhicules, jouit d’une notoriété accrue et donc d’un champ de protection élargi. Contrairement à l’avis de l’IPI, le fait que ses deux éléments «Volks» et «Wagen» soient en principe de nature descriptive ne lui porte pas préjudice.

En revanche, cette notoriété accrue n’est pas notoire en relation avec les services de la classe 42. Elle n’a pas non plus été prouvée par la recourante. Cependant, en lien avec ces services, la marque «VOLKSWAGEN», qui signifie voiture du ou pour le peuple, n’est pas directement descriptive. Elle jouit d’une force distinctive normale.

Risque de confusion

Malgré la concordance sur l’élément «Volks» et la proximité sémantique, le TAF exclut un risque de confusion direct entre les deux marques compte tenu de l’attention au moins légèrement accrue des destinataires en lien avec les produits revendiqués.

Toutefois, en raison du champ de protection accru de la marque opposante, les acheteurs supposeront dans la marque attaquée une variante de la marque opposante et concluront ainsi à tort à l’existence de liens économiques entre les deux marques. Ainsi, même avec un degré d’attention au moins légèrement accru, ils pourront penser à tort que la marque attaquée est un atelier de la recourante. Un risque de confusion indirect ne peut donc pas être exclu.

Le recours est admis.

(TAF B-932/2021 du 21 août 2023)

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