TAF, arrêt B-5591/2021 du 9 août 2023 – motifs relatifs, risque de confusion nié, recours rejeté
Art. 3 al. 1 let. c LPM: Outre le terme «Chianti», qui doit rester à la libre disposition, il n’y a guère que la couleur rouge qu’on peut retrouver dans les deux marques, mais à des endroits différents. La marque attaquée ne reprend pas l’environnement graphique du signe antérieur excluant ainsi tout risque de confusion.
Le TAF rejette le recours formé par la titulaire de la marque opposante «CHIANTI CLASICO DAL 1716 (fig.)» (IR 902’976) contre la décision de l’IPI rejetant l’opposition contre l’enregistrement de la marque «Chianti Gran Selezione (fig.)» (CH 755’020).
Le TAF et l’IPI considèrent qu’il n’y pas de risque de confusion entre les deux marques ci-dessous.
Marque opposante (IR 902976)
Cl. 33: Vin; tous les produits concernés; tous les produits bénéficiant de l’indication « Appellation d’origine conrôlée Chianti Classico ».
Marque attaquée (CH 755020)
Cl. 33: Vin avec l’appellation d’origine protégée « Chianti » provenant de la région du Chianti en Toscane, Italie.
Degré d’attention des destinataires et similarité des produits
Les produits comme le vin s’adressent à un grand public majeur qui fait preuve d’un degré d’attention moyen (TAF B-159/2014 – BELVEDERE / CA’BELVEDERE AMARONE (fig.)).
Les deux marques sont enregistrées pour du vin italien. Toutefois les indications géographiques auxquelles ces marques renvoient («Chianti» et «Chianti Classico») sont différentes. Or, selon l’arrêt B-7489/2006 (Le Gruyère Switzerand (fig.) / Gruyère Cuisine (fig.)), les produits de même type revendiqués pour des provenances différentes doivent être vus comme similaires et non identiques. Le résultat inverse équivaudrait à la négation du concept d’indication géographique.
Similarité des signes et champ de protection
Le TAF, comme l’IPI, retient une faible similarité graphique, phonétique et sémantique qui se réduit au terme «Chianti» commun aux deux marques et à la couleur rouge.
Quant au champ de protection de la marque opposante, le TAF confirme là aussi l’appréciation de l’IPI. L’élément «Chianti classico» décrit la provenance géographique du produit et l’indication « DAL 1716 » est également purement descriptive. L’étiquette en forme de sceau est banale. Le coq, sans rapport direct avec les produits, et la combinaison graphique qu’il forme avec le sceau et la partie verbale permettent d’admettre une force distinctive normale.
Risque de confusion
Outre le terme «Chianti», qui doit rester à la libre disposition, il n’y a guère que la couleur rouge qu’on peut retrouver dans les deux marques, mais à des endroits différents. Les autres éléments verbaux sont très dissemblables et la forme générale des marques diverge considérablement. La marque attaquée ne reprend donc pas l’environnement graphique du signe antérieur excluant ainsi tout risque de confusion.
Le recours est ainsi rejeté, de même que l’opposition. La marque attaquée peut subsister.
(TAF B-5591/2021 du 9 août 2023)