TAF, arrêt B-970/2019 du 11 février 2020 – motifs relatifs, similarité des services, risque de confusion nié
Art. 3 al. 1 let. c LPM: Les termes «CLEVER FIT», très allusifs en lien avec les activités sportives et la formation (cl. 41), ne confèrent pas de force distinctive au signe opposant. Le graphisme de ce dernier est en outre relativement banal, si bien qu’il ne jouit que d’un champ de protection très restreint. Des différences mineures dans le signe attaqué suffisent pour s’en distinguer.
Le TAF admet le recours formé par la titulaire de la marque attaquée «CLEVERFIT (fig.)» (CH 703’878) contre la décision admettant l’opposition fondée sur la marque antérieure «clever fit (fig.)» (IR 1’373 185).
Le TAF permet ainsi l’enregistrement de la marque attaquée «CLEVERFIT (fig.)».
Marque opposante (intimée)
Cl. 41: Mise à disposition d’installations sportives; services de salles de gymnastique; mise à disposition d’installations de loisirs; formations; services de mise en place et de réalisation d’ateliers (formation); services de mise en place et d’animation de séminaires; entraînement sportif; coaching; publication de périodiques sous forme électronique, y compris sur Internet.
Marque attaquée (recourante)
Cl. 41: Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
Similarité des services
Les deux marques revendiquent des services d’éducation, formation et activités sportives.
Les services de divertissement et d’activités culturelles ne sont en revanche revendiqués que par la marque attaquée. Les divertissements et les activités sportives sont difficiles à séparer. Les premiers contiennent souvent une composante sportive et, depuis plusieurs années, le sport devient une industrie de divertissement. Le rapport est également étroit entre la formation et l’éducation d’un côté et les activités sportives de l’autre. En définitive, le TAF confirme la similarité des services.
Ces services s’adressent à un large public. Les marques correspondantes sont ainsi soumises à un degré d’attention moyen.
Similarité des signes
La marque attaquée reprend entièrement les éléments verbaux «clever» et «fit» de la marque opposante. Cela suffit déjà à fonder une similitude au niveau sonore et verbal. Peu importe à cet égard que les termes soient en majuscules et joints ensemble. Ils restent clairement reconnaissables et constituent l’élément marquant du signe attaqué.
Du point de vue sémantique, les deux signes ne se distinguent pas non plus. Les destinataires comprennent le signe en lien avec les services revendiqués dans le sens de « rester sain et actif de manière intelligente ».
Sur le plan graphique en revanche, les signes ne sont pas similaires, en dépit de la coïncidence sur l’élément verbal. Le graphique original de la marque attaquée n’a rien à voir avec l’écriture stylisée utilisée dans la marque opposante.
Cette différence graphique ne permet toutefois pas de nier la similitude des signes. Le TAF confirme donc que les signes sont similaires.
Recours admis pour absence de risque de confusion
Les termes «clever fit» en lien avec les services en cause sont très allusifs et ne confèrent pas réellement de force distinctive à la marque opposante. En outre, le graphisme de cette marque est relativement banal et peu distinctif. Par conséquent, la marque opposante ne jouit que d’un champ de protection très restreint.
Face à une telle marque, de simples différences suffisent à éliminer le risque de tromperie. Ainsi, l’élément graphique de la marque attaquée la distingue clairement du signe opposant. Le TAF nie donc le risque de confusion.
Le recours est admis et l’opposition levée.