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Glubschi

Résumé des arrêts TF 4A_166/2024 et 4A_172/2024 du 17 septembre 2024 – concurrence déloyale, absence d’exploitation parasitaire, marque d’agent, recours de la demanderesse rejeté et recours de la défenderesse admis.

Art. 3 al. 1 let. e LCD : L’appropriation parasitaire suppose un transfert d’image du produit tiers vers son propre produit, indépendamment de tout risque de confusion. Sans image ou réputation préexistante, aucun transfert ne peut avoir lieu. L’objectif de l’appropriation est précisément de tirer profit de la notoriété ou de la réputation d’un concurrent.

Art. 3 al. 1 let. e LCD: Une appropriation parasitaire est exclue lorsque le signe contesté n’est pas utilisé comme signe distinctif, mais uniquement comme désignation descriptive ou promotionnelle d’un produit.

Art. 4 LPM : Une personne est mieux fondée au sens de l’art. 4 LPM lorsqu’elle a utilisé elle-même la marque avant son dépôt, qu’elle l’a fait utiliser par des tiers avec son consentement ou qu’elle dispose de droits exclusifs formels sur celle-ci. En revanche, ni l’usage par un représentant ni une simple utilisation dans les échanges commerciaux ne suffisent à créer un droit propre.

Art. 4 LPM : Une marque développée par un distributeur afin de commercialiser les produits du fournisseur sur un marché donné («marque secondaire») est exclue du champ d’application de l’art. 4 LPM. En l’absence de dispositions contractuelles spécifiques réservant des droits du fournisseur sur ces signes, celui-ci n’acquiert pas automatiquement une légitimité économique sur ceux-ci.

CAFFETTINO / Cafettone

Résumé de l’arrêt TAF B-5276/2022 du 17 septembre 2024 – motifs relatifs, absence de risque de confusion, recours admis

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Lorsque les signes en conflit ne coïncident que sur un élément faible ou descriptif, même des produits ou services identiques ou similaires ne suffisent pas nécessairement à créer un risque de confusion. Une marque construite autour d’un terme évocateur du café («CAFFE») bénéficie d’un champ de protection étroit.

ZARA (fig.) / zämä (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-2338/2022 du 10 septembre 2024 – motifs relatifs, risque de confusion rejeté, recours admis.

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Une faible proximité visuelle ne suffit pas lorsque les différences phonétiques et conceptuelles sont marquées. En particulier, dans les signes courts, de faibles divergences peuvent déjà exclure toute confusion.

Cannamed / Swiss CannaMed (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-3923/2023 du 28 mai 2024 – motifs relatifs, défaut d’usage durant la procédure de recours non examiné, faible force distinctive, risque de confusion nié, recours admis

Art. 12 LPM ; art. 22 al. 3 OPM : L’invocation du non-usage avant l’expiration du délai de carence ne peut être examinée en procédure de recours que si ladite période est échue au moment de la décision de première instance.

Art. 3 al. 1 let. c LPM: En lien avec les produits et services concernés, le public perçoit «Canna» comme une troncation de «Cannabis», de sorte que la marque «CANNAMED» est immédiatement comprise comme désignant du cannabis médical. Il en résulte une force distinctive très faible de la marque antérieure. Pour cette raison, le risque de confusion est nié, malgré la forte similarité des signes, des produits identiques ou similaires et des éléments additionnels très peu distinctifs de la marque attaquée.

Hennessy PARADIS (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-4112/2022 du 10 avril 2024 – motifs absolus, caractère distinctif de marques de forme combinées à des éléments verbaux, appartenance au domaine public niée, recours admis

Art. 2 let. a LPM : Les éléments verbaux bien visibles apposés sur les formes de bouteilles revendiquées suffisent à conférer aux signes un caractère distinctif. L’examen des éléments verbaux d’une marque de forme ne peut reposer exclusivement sur leurs proportions par rapport au reste du signe, mais doit considérer l’impression d’ensemble sur le public pertinent.