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Butterfly

Résumé de l’arrêt TF 4A_158/2022 du 8 septembre 2022 – motifs absolus, marque décrivant la forme des produits, caractère distinctif admis, recours admis

Art. 2 let. a LPM: Appartiennent au domaine public uniquement les références à un objet ou à un motif qui est caractéristique ou typique du produit concerné (qui est le plus répandu ou qui, du moins, est plus répandu que d’autres objets ou motifs) et qui, de plus, est directement associé à un produit, c’est-à-dire, qui n’est pas répandu aussi pour d’autres produits.

ÄGERIBIER / Ägeribier (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-3464/2020 du 8 juillet 2022 – motifs relatifs, force distinctive insuffisante, opposition rejetée et recours admis

Art. 47 al.1 LPM: La région d’Ägeri dans le canton de Zoug est connue du public suisse et constitue une indication de provenance directe pour les boissons des classes 32 et 33.

Art. 3 al. 1 lit. c LPM : La marque opposante est formée de deux éléments appartenant au domaine public en lien avec les boissons des classes 32 et 33. Elle n’a pas la force distinctive suffisante permettant de créer un risque de confusion avec la marque attaquée.

FIFA / PUMA SE

Résumé de l’arrêt TF 4A_518/2021 du 6 avril 2021 (ATF 148 III 257) – marques événementielles, motifs absolus, domaine public, tromperie

Art. 2 let. a LPM : Le public comprend les marques «QATAR 2022 (fig.)» et «WORLD CUP 2022 (fig.)» comme une description de la manifestation sportive elle-même et non comme une référence à son organisateur ou à l’origine des produits ainsi désignés. Ces signes sont donc dépourvus de caractère distinctif originaire pour tous les produits et services revendiqués dans les classes 1, 3 – 12, 14 – 16, 18, 20 – 21, 24 – 43 et 45.

Art. 2 let. c LPM : Les signes «PUMA WORLD CUP QATAR 2022» et «PUMA WORLD CUP 2022» induisent en erreur, car ils éveillent auprès des milieux intéressés l’attente d’une relation particulière entre le titulaire des marques (PUMA SE) et la Coupe du monde de football 2022.

Suite à cette décision, l’IPI a adapté sa pratique d’examen relative aux marques événementielles : https://www.ige.ch/de/newsletter-no-3/2023-informations-juridiques-newsletter-no-2023/06-3-marques-et-designs (entrée en vigueur le 1er juillet 2023)

Nemiroff (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-3981 du 6 avril 2022 – motifs absolus, domaine public, marque tridimensionnelle, éléments verbaux distinctifs

Art. 2 et 40 al. 3 LPM: Les signes sont examinés sur la base des reproductions figurant au registre et non pas sur les reproductions disponibles sur l’organe de publication Swissreg qui offre la possibilité d’agrandir les images en haute résolution.

Art. 2 let. a LPM: L’élément verbal, distinctif pour les produits en cause, est lisible et occupe environ un tiers de la hauteur totale de la bouteille et environ un tiers de la largeur latérale de la bouteille. Il est suffisamment grand pour marquer l’impression d’ensemble et conférer au signe un caractère distinctif.

Valser (fig.) / Valser Bier – Das Original Bernstein Oberbräu

Résumé de l’arrêt TAF B-361/2021 du 17 février 2022 – motifs relatifs, force distinctive d’une marque imposée, risque de confusion admis, recours admis

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Sont exclus de l’enregistrement les signes similaires à une marque antérieure et destinés non seulement à des produits identiques (eaux minérales en l’occurrence), mais aussi à des produits similaires (bières), lorsqu’il en résulte un risque de confusion. Ce principe vaut aussi pour les marques imposées, telle que la marque opposante «Valser».