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Pallas Kliniken (fig.) / PK Plaza Kliniken (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-2495/2022 du 18 juillet 2023 – motifs relatifs, risque de confusion nié, recours admis

Art. 3 al. 1 let. c LPM : Le sens des deux éléments verbaux marquants des signes («Pallas» et «Plaza») reste dans la mémoire du public concerné et est déterminant pour l’impression d’ensemble des deux marques. Or, ces deux mots n’ont pas la même signification. En outre, le signe attaqué présente un graphisme légèrement distinctif qui contribue à le distinguer de la marque opposante.

Art. 3 al. 1 let. c LPM : le service publicité et les services de vente au détail sont similaires. Par commerce de détail, on entend le regroupement de différents produits (à l’exception de leur transport) pour des tiers, afin de faciliter la visualisation et l’achat de ces produits par les consommateurs. Ce service s’adresse aux grossistes, aux entreprises commerciales, aux importateurs ou aux producteurs.

X.___ / Club X.___

Résumé de l’arrêt TF 4A_154/2023 du 17 juillet 2023 – motifs relatifs, action en nullité, risque de confusion admis, absence de preuve d’un accord, recours admis

Art. 3 al. 1 let. c et 52 LPM : Quiconque justifie d’un intérêt juridique peut faire constater par le juge la nullité d’une marque portant à confusion avec la sienne pour des produits ou services similaires.

Art. 8 CC: Le transfert des droits à l’usage d’un signe ne constitue pas une preuve suffisante d’un droit à son enregistrement en tant que marque.

Butterfly

Résumé de l’arrêt TF 4A_158/2022 du 8 septembre 2022 – motifs absolus, marque décrivant la forme des produits, caractère distinctif admis, recours admis

Art. 2 let. a LPM: Appartiennent au domaine public uniquement les références à un objet ou à un motif qui est caractéristique ou typique du produit concerné (qui est le plus répandu ou qui, du moins, est plus répandu que d’autres objets ou motifs) et qui, de plus, est directement associé à un produit, c’est-à-dire, qui n’est pas répandu aussi pour d’autres produits.

ÄGERIBIER / Ägeribier (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-3464/2020 du 8 juillet 2022 – motifs relatifs, force distinctive insuffisante, opposition rejetée et recours admis

Art. 47 al.1 LPM: La région d’Ägeri dans le canton de Zoug est connue du public suisse et constitue une indication de provenance directe pour les boissons des classes 32 et 33.

Art. 3 al. 1 lit. c LPM : La marque opposante est formée de deux éléments appartenant au domaine public en lien avec les boissons des classes 32 et 33. Elle n’a pas la force distinctive suffisante permettant de créer un risque de confusion avec la marque attaquée.

FIFA / PUMA SE

Résumé de l’arrêt TF 4A_518/2021 du 6 avril 2021 (ATF 148 III 257) – marques événementielles, motifs absolus, domaine public, tromperie

Art. 2 let. a LPM : Le public comprend les marques «QATAR 2022 (fig.)» et «WORLD CUP 2022 (fig.)» comme une description de la manifestation sportive elle-même et non comme une référence à son organisateur ou à l’origine des produits ainsi désignés. Ces signes sont donc dépourvus de caractère distinctif originaire pour tous les produits et services revendiqués dans les classes 1, 3 – 12, 14 – 16, 18, 20 – 21, 24 – 43 et 45.

Art. 2 let. c LPM : Les signes «PUMA WORLD CUP QATAR 2022» et «PUMA WORLD CUP 2022» induisent en erreur, car ils éveillent auprès des milieux intéressés l’attente d’une relation particulière entre le titulaire des marques (PUMA SE) et la Coupe du monde de football 2022.

Suite à cette décision, l’IPI a adapté sa pratique d’examen relative aux marques événementielles : https://www.ige.ch/de/newsletter-no-3/2023-informations-juridiques-newsletter-no-2023/06-3-marques-et-designs (entrée en vigueur le 1er juillet 2023)