TAF, arrêt B-2495/2022 du 18 juillet 2023 – motifs relatifs, risque de confusion nié, recours admis
Art. 3 al. 1 let. c LPM: Le sens des deux éléments verbaux marquants des signes («Pallas» et «Plaza») reste dans la mémoire du public concerné et est déterminant pour l’impression d’ensemble des deux marques. Or, ces deux mots n’ont pas la même signification. En outre, le signe attaqué présente un graphisme légèrement distinctif qui contribue à le distinguer de la marque opposante.
Art. 3 al. 1 let. c LPM: Le service publicité et les services de vente au détail sont similaires. Par commerce de détail, on entend le regroupement de différents produits (à l’exception de leur transport) pour des tiers, afin de faciliter la visualisation et l’achat de ces produits par les consommateurs. Ce service s’adresse aux grossistes, aux entreprises commerciales, aux importateurs ou aux producteurs.
Le TAF admet le recours formé par la titulaire de la marque attaquée «PK PLAZA Kliniken (fig.)» (CH 768’646) contre la décision de l’IPI admettant l’opposition contre l’enregistrement de la marque «Pallas Kliniken Exzellente Medizin Menschliche Behandlung (fig.)» (CH 671’851).
Marque opposante (CH 671'851)
Cl. 35: Publicité ; gestion des affaires ; administration des entreprises ; travaux de bureau ; […].
Cl. 44: Services de clinique ; soins médicaux ; […] soins de santé et de beauté ; […] fourniture de traitements capillaires ; […] fourniture d’informations relatives aux services médicaux.
Marque attaquée (CH 768'646)
Cl. 35: Services de vente au détail de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires et de produits d’hygiène.
Cl. 44: Conseils médicaux ; soins médicaux ambulatoires ; services de cliniques médicales et de cliniques de santé ; réalisation d’analyses médicales par un laboratoire médical en ce qui concerne le traitement de personnes ; fourniture de renseignements médicaux.
L’IPI a estimé que la marque attaquée était perçue comme une ligne de services supplémentaire et actualisée de la marque opposante et qu’il fallait donc admettre un risque de confusion.
Degré d’attention des destinataires
Les services de publicité en classe 35 ne s’adressent pas au grand public, car ils ne répondent pas à des besoins quotidiens. Le public cible est en principe composé de personnes qui ont des connaissances ou qui exercent une activité professionnelle dans ce domaine, parmi lesquelles on compte aussi bien des particuliers que des spécialistes. En conséquence, il faut partir du principe que l’attention est au moins légèrement accrue.
Les services de clinique et soins médicaux revendiqués en classe 44 par la titulaire de la marque opposante s’adressent principalement aux particuliers, mais également aux professionnels tels que les médecins et le personnel de santé. Comme ces services ne couvrent pas seulement des besoins quotidiens et supposent une relation économique plus intense, ils sont également sujets à une attention légèrement accrue.
Similarité des services
De jurisprudence constante, le service publicité et les services de vente au détail sont similaires (TAF B-3261/2020 du 28 octobre 2021 consid. 5.4 « Apple/APPLiA Home Appliance Europe [fig.] »). Par commerce de détail, on entend le regroupement de différents produits (à l’exception de leur transport) pour des tiers, afin de faciliter la visualisation et l’achat de ces produits par les consommateurs. Ce service s’adresse aux grossistes, aux entreprises commerciales, aux importateurs ou aux producteurs.
Les services de clinique comprennent les analyses médicales en laboratoire. Les services hospitaliers peuvent comprendre une offre de prestations globale, axée sur la médecine et la santé. Les analyses de laboratoire en font également partie. Peu importe que les analyses ne portent pas sur la personne directement, mais sur des échantillons prélevés sur elle.
En définitive, les services en cause sont identiques ou similaires.
Similarité des signes
Le TAF commence par rappeler que les différents éléments des signes à comparer doivent être pondérés en fonction de leur caractère distinctif. À cet égard, l’impression d’ensemble est marquée en premier lieu par les éléments distinctifs.
En lien avec les services en question, le terme «Pallas» de la marque opposante n’est pas descriptif. En revanche, le mot «Kliniken» est descriptif pour les services médicaux revendiqués ainsi que pour la publicité, raison pour laquelle il n’a pas de caractère distinctif. Il en va de même pour les deux slogans «Exzellente Medizin» (médecine d’excellence) et «Menschliche Behandlung» (traitement humain).
Pour le TAF, l’impression d’ensemble de la marque attaquée est marquée par l’élément figuratif constitué des lettres «PK». Malgé un graphisme plutôt simple, cet élément dispose d’un certain caractère distinctif, notamment en raison de la lettre « K » stylisée et du contraste clair-obscur. Cet élément de par sa taille et sa position au début du signe impacte particulièrement l’ensemble.
S’agissant de l’élément verbal «Plaza», contrairement à l’IPI, le TAF ne le considère pas comme un terme fantaisiste. Le mot vient de l’espagnol et signifie « place ». L’espagnol n’est certes pas la langue d’examen, mais le mot a également été introduit dans la langue anglaise et présente une forte proximité avec l’italien « Piazza », le français « Place » et l’allemand « Platz ». Sa signification (place publique) devrait donc être connue du public suisse. Le mot n’est toutefois pas descriptif pour les services en cause, si bien qu’il est distinctif.
Le TAF reconnaît une certaine similarité visuelle et phonétique entre «Pallas» et «Plaza». En revanche, les deux termes se distinguent sur le plan sémantique. La concordance sur l’élément «Kliniken, appartenant au domaine public, est sans incidence sur la similarité.
Risque de confusion
Le sens des deux éléments verbaux marquants des signes («Pallas» et «Plaza») reste dans la mémoire du public concerné et est déterminant pour l’impression d’ensemble des deux marques (cf. ATF 121 III 377 consid. 3c « Boss/Boks »). Or, ces deux mots n’ont pas la même signification. En outre, la similarité au niveau de visuel et phonétique entre eux n’est pas très forte.
Le TAF retient en outre que l’élément figuratif du signe attaqué, qui a un caractère distinctif au moins léger, contribue à distinguer les signes opposés.
Étant donné que les services en question font l’objet d’une attention accrue, le TAF nie le risque de confusion entre les signes, malgré l’identité ou la forte similitude des services. Il admet ainsi le recours et rejette l’opposition.