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APPLE / APPLiA Home Appliance Europe (fig.)

TAF, arrêt B-3261/2020 du 28 octobre 2021 – motifs relatifs, usage pas rendu vraisemblable

Art. 3 al. 1 let. c et art. 11 et 12 LPM: Opposition rejetée faute d’usage propre à assurer le maintien du droit à la marque en lien avec les services concernés de la classe 35.

Le TAF rejette le recours formé par la titulaire de la marque opposante «APPLE» (CH 625’404) contre la décision de l’IPI refusant l’opposition contre la marque attaquée «APPLiA Home Appliance Europe (fig.)» (IR 1’406’054) pour des services de lobbying commercial et politique en rapport avec l’industrie des appareils ménagers en classe 35 et 36.

Marque attaquée

La marque opposante est enregistrée notamment pour des services fournis de ligne de commerce de détail dans le domaine des produits élétroniques ménagers  (cl. 35).

La titulaire de la marque attaquée a invoqué le non-usage de la marque «APPLE» en lien avec les services en cause en classe 35. L’IPI a estimé que les preuves d’usage fournies n’étaient pas pertinentes car elles se rapportaient à un usage appartenant à des services différents de ceux en cause. Le TAF confirme la décision de l’IPI.

Les services proposés par Apple sous sa marque

Apple fait valoir qu’elle a utilisé sa marque en Suisse pour un large éventail de services « Apple at Work », par la mise à disposition du langage de programmation « Swift » et par le service de paiement « Apple Pay ». Elle expose que ces servies sont couverts par l’intitulé général qu’elle a revendiqué en classe 35.

Sous « Apple at Work », elle propose via des réseaux de communication des solutions logicielles et de services intégrales sur mesure, adaptées au modèle commercial des clients, dont des détaillants.

Le langage de programmation Swift permet aux utilisateurs privés ainsi qu’aux entreprises de développer des applications individuelles et de les utiliser sur des terminaux Apple. Ce service pourrait également être utilisé par des détaillants dans le domaine de l’électronique domestique, le téléchargement des programmes et outils nécessaires nécessitant l’utilisation d’un réseau de communication.

Enfin, le service de paiement « Apple Pay » permettrait à un client ayant déposé ses cartes de crédit sur son terminal Apple de payer sans contact – c’est-à-dire en utilisant des processus de transmission de données et donc par le biais de réseaux de communication – aux terminaux EC dans le commerce de détail.

Qu’est-ce que le « commerce de détail » en classe 35

Le TAF rappelle que ce qu’on entend par « commerce de détail ». Il s’agit du regroupement de différents produits (à l’exception de leur transport) pour des tiers, afin de faciliter la visualisation et l’achat de ces produits par les consommateurs. Ce service s’adresse aux grossistes, aux entreprises commerciales, aux importateurs ou aux producteurs. Le commerce de détail est donc un type particulier de promotion de produits.

Par conséquent, les services litigieux de la classe 35 sont des services qui relèvent du domaine de la gestion d’entreprise ou de l’économie d’entreprise. La classe 35 ne contient notamment pas de services financiers qui doivent être classés dans la classe 36.

Les différents usages démontrés ne relèvent pas de la classe 35

« Apple Pay » est un service de paiement. Il est certes utilisé dans le commerce de détail et peut être ajouté aux méthodes de paiement acceptées par les commerçants de détail par le biais de leur prestataire de paiement. Néanmoins, le service Apple Pay devrait être classé soit dans la classe 42 (notamment services scientifiques et technologiques), soit dans la classe 36 (notamment services financiers) et ne peut pas être classé parmi les services litigieux de la classe 35. Apple ne peut donc rien déduire en sa faveur de l’utilisation d’Apple Pay dans la présente procédure.

« Apple at Work » est un progiciel et un ensemble de services diversifiés pour les entreprises, qui peut également s’adresser au commerce de détail spécialisé, mais pas exclusivement et clairement. Les solutions logicielles et matérielles font partie des services informatiques et relèvent de la classe 42. Les pièces justificatives ne permettent pas de démontrer un lien entre la marque opposante et les services litigieux classe 35. Là- aussi, Apple ne peut rien déduire en sa faveur pour la présente procédure.

Enfin, les services proposés sous le signe « Swift » (le nom APPLE n’apparait que dans l’adresse Internet du navigateur) relèvent du domaine de la programmation, et n’appartiennent pas non plus de la classe 35. Ils devraient être classés dans la classe 42, qui comprend entre autres la programmation d’ordinateurs et d’autres services logiciels.

En définitive, aucun des usages démontrés ne ressort de la classe 35. La titulaire de la marque opposante n’a pas rendu vraisemblable un usage sérieux en lien avec les services en cause. C’est donc à juste titre que l’IPI a rejeté l’opposition, faute d’usage propre à assurer le maintien du droit à la marque.

Le recours est rejeté.

(TAF B-3261/2020 du 28 octobre 2021)

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