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Puma (fig.) / MG PUMA

TAF, arrêt B-6505/2017 du 21 octobre 2019 – motifs relatifs, défaut d’usage

Art. 32, 11, 12 LPM: Un usage par des sociétés qui agissent exclusivement pour le compte du titulaire de la marque et auprès de sociétés ou personnes appartenant au groupe du titulaire n’est pas un usage dans le commerce.

Le TAF rejette le recours formé par PUMA SE. Il confirme que celle-ci n’a pas rendu vraisemblable l’usage de sa marque «PUMA (fig.)» en lien avec les boissons non-alcooliques et alcooliques (cl. 32 et 33) entre 2011 et 2016.

Les faits

Marque opposante

PUMA SE est titulaire de la marque «PUMA (fig.)» (IR 582’886) est enregistrée en Suisse depuis 1994 pour des produits rangés dans toutes les classes (sauf la cl. 17).

En septembre 2015, elle forme opposition contre l’enregistrement de la marque verbale «MG PUMA» (IR 678’335) déposée pour des bières, eaux minérales et d’autres boissons non-alcooliques (cl. 32) et des boissons alcooliques (cl. 33).

En juillet 2016, la titulaire de la marque attaquée invoque le non-usage de la marque opposante.

L’IPI estime que PUMA SE ne rend pas vraisemblable un usage conservatoire de sa marque en lien avec les boissons en cause. Il rejette l’opposition.

Le défaut d’usage de la marque opposante

Le TAF rappelle que la période déterminante en matière d’usage conservatoire s’étend sur les cinq ans qui précèdent la date à laquelle le défaut d’usage de la marque opposante est invoqué.

La marque doit être utilisée à titre de signe distinctif et dans le commerce. A cet égard, un usage au sein d’un groupe de sociétés n’est pas suffisant.

La titulaire de la marque opposante a fait valoir, non pas un usage par elle-même, mais par des sociétés tierces. Un tel usage est assimilé à l’usage par le titulaire pour autant qu’il y ait consenti, par exemple, dans le cadre d’un usage par des filiales, des licenciés, des distributeurs exclusifs ou des revendeurs (art. 11 al. 3 LPM).

PUMA SE a produit des factures émises par une société tierce à une autre société ainsi que des images représentant des bouteilles d’eaux minérales et de jus de pomme portant l’élément verbal de sa marque.

Le TAF déduit de ces pièces que les marchandises ont été vendues par une première société exclusivement à deux autres sociétés de catering qui les ont ensuite revendues uniquement dans les cantines de le recourante à ses employés ou données gratuitement comme support publicitaire lors de manifestations de l’entreprise.

Le TAF estime que ces deux sociétés de catering ne peuvent pas être qualifiées d’intermédiaires indépendants, car elles ont visiblement agi pour le compte de la recourante et au sein du groupe.

Par conséquent, le TAF juge que les marchandises ont été échangées uniquement au sein du groupe auquel appartient PUMA SE. Il n’y a par conséquent pas d’usage dans le commerce. Le TAF rejette le recours et confirme ainsi le rejet de l’opposition.

(TAF, arrêt B-6505/2017 du 21 octobre 2019)

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