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Rynkeby (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-4008/2022 du 2 avril 2025 – Motifs absolus, représentation d’une bouteille, caractère distinctif admis, recours admis. Assouplissement de la pratique relative aux combinaisons 3D/2D.

Art. 2 let. a LPM : Une forme banale peut être protégée lorsqu’elle est combinée avec des éléments bidimensionnels distinctifs influençant essentiellement l’impression d’ensemble. Leur visibilité s’apprécie en tenant compte notamment de leur position, des couleurs et des contrastes.

Vero

TAF, arrêt B-4003/2024 du 4 mars 2025 – motifs absolus, indication qualitative et laudative, recours rejeté.

Art. 2 let. a LPM : La désignation d’une caractéristique allant de soi demeure descriptive lorsqu’elle est importante pour les produits concernés. « Vero » (« vrai, authentique ») est ainsi dépourvu de caractère distinctif pour des feuilles et plaques d’aluminium destinées à la fabrication de canettes (cl. 6). Le signe vante l’authenticité du matériau et sa composition adaptée à cet usage (consid. 5.4–5.6).

APPENZELLER

Résumé de l’arrêt TAF B-4751/2023 du 24 janvier 2025 – indication de provenance directe, appartenance au domaine public, preuve insuffisante de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM : Le terme «Appenzeller» constitue, pour des produits et services des classes 30, 32, 33, 35, 41 et 43, une indication de provenance directe. Pour les liqueurs, il n’a pas perdu cette signification au profit d’une désignation générique. Son enregistrement comme marque n’est toutefois pas exclu par principe, à condition que l’acquisition du caractère distinctif par l’usage soit rendue vraisemblable.

Demande de poursuite de l’usage des armoiries suisses – Swiss Ice Hockey Federation

Résumé de l’arrêt TAF B-669/2024 du 15 octobre 2024 – droit de poursuite de l’usage des armoiries suisses, demande tardive, recours rejeté

Art. 35 al. 2 LPAP : Le droit de poursuivre l’usage des armoiries suisses constitue une exception strictement limitée. La demande doit être déposée dans le délai transitoire prévu par la loi. Une demande de soutien politique adressée à une autorité incompétente ne peut être assimilée à une requête formelle de poursuite de l’usage. En matière de protection de la bonne foi dans un domaine aussi réglementé, une éventuelle assurance verbale ne saurait suffire lorsqu’elle n’est pas confirmée par écrit.