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APPENZELLER

Résumé de l’arrêt TAF B-4751/2023 du 24 janvier 2025 – indication de provenance directe, appartenance au domaine public, preuve insuffisante de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM : Le terme «Appenzeller» constitue, pour des produits et services des classes 30, 32, 33, 35, 41 et 43, une indication de provenance directe. Pour les liqueurs, il n’a pas perdu cette signification au profit d’une désignation générique. Son enregistrement comme marque n’est toutefois pas exclu par principe, à condition que l’acquisition du caractère distinctif par l’usage soit rendue vraisemblable.

Demande de poursuite de l’usage des armoiries suisses – Swiss Ice Hockey Federation

Résumé de l’arrêt TAF B-669/2024 du 15 octobre 2024 – droit de poursuite de l’usage des armoiries suisses, demande tardive, recours rejeté

Art. 35 al. 2 LPAP : Le droit de poursuivre l’usage des armoiries suisses constitue une exception strictement limitée. La demande doit être déposée dans le délai transitoire prévu par la loi. Une demande de soutien politique adressée à une autorité incompétente ne peut être assimilée à une requête formelle de poursuite de l’usage. En matière de protection de la bonne foi dans un domaine aussi réglementé, une éventuelle assurance verbale ne saurait suffire lorsqu’elle n’est pas confirmée par écrit.

MADE WITH RUBY COCOA BEANS (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-1493/2023 du 18 septembre 2024 – motif absolu, représentation stylisée, non appartenance au domaine public, recours admis

Art. 2 let. a LPM : Même lorsque les éléments verbaux et figuratifs d’un signe présentent un caractère descriptif en lien avec les produits revendiqués, une stylisation graphique individuelle et mémorisable peut conférer à l’ensemble le minimum de force distinctive requis.

CAFFETTINO / Cafettone

Résumé de l’arrêt TAF B-5276/2022 du 17 septembre 2024 – motifs relatifs, absence de risque de confusion, recours admis

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Lorsque les signes en conflit ne coïncident que sur un élément faible ou descriptif, même des produits ou services identiques ou similaires ne suffisent pas nécessairement à créer un risque de confusion. Une marque construite autour d’un terme évocateur du café (« CAFFE ») bénéficie d’un champ de protection étroit pour les services liés à la fourniture d’aliments.