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LA HISPANO-SUIZA

Résumé de arrêt B-1137/2022 du 17 mai 2023 – radiation pour défaut d’usage, abus de droit nié, recours rejeté

Art. 35a LPM et 2 al. 2 CC : Le grief de l’abus de droit n’est recevable que s’il se rapporte à des motifs pouvant être invoqués dans procédure de radiation. Les motifs pour lesquels un requérant demande la radiation d’une marque ne sont pas pertinents en soi.

Art. 11 LPM : Les exigences pour admettre que les mesures préparatoires suffisent pour un usage dans les échanges économiques sont élevées. Il ne faut pas présumer à la légère d’un usage de la marque en Suisse par des contributions sur les réseaux sociaux et l’existence d’un site internet.

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG

Résumé de l’arrêt TAF B2461/2020 du 12 mai 2023 – motifs absolus, appartenance au domaine public, imposition niée, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM : Les revues spécialisées de la classe 16 s’adressent aussi bien aux cercles spécialisés qu’aux consommateurs finaux intéressés. Une limitation thématique n’est pas une caractéristique inhérente à une revue spécialisée et ne change pas la nature du produit revue spécialisée.

Art. 2 let. a LPM in fine : Il faut admettre qu’une marque verbale ne peut en principe pas être utilisée sans une certaine présentation graphique. On ne peut donc pas d’emblée refuser des moyens de preuve tendant à rendre vraisemblable une imposition présentant la marque avec une adjonction de couleurs ou avec d’autres éléments figurent aux côtés de la marque.

Art. 2 let. a LPM in fine: L’usage de la marque dans une autre langue nationale peut être pris en compte dans la mesure où il rend vraisemblable, par exemple grâce à une grande notoriété et à une similitude linguistique des signes, la reconnaissance de la marque aussi dans une autre région linguistique. L’utilisation de la marque dans une autre langue nationale, à la place du signe en cause, peut, dans de tels cas, suffire pour la région linguistique concernée.

(fig.) « chaussette »

Résumé de l’arrêt TAF B-4066/2022 du 20 avril 2023 – motifs absolus, marque de forme, appartenance au domaine public, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM: Les motifs apposés sur la chaussette ne s’écartent pas de ce qui est habituel et attendu dans ce segment de produits, dans lequel la diversité de motifs est très grande. La languette est purement fonctionnelle et ne contribue pas au caractère distinctif du signe.

(fig.) « Deux cercles » / Savl (fig.)

Résumé TAF B-429/2022 du 12 décembre 2022 – motifs relatifs, risque de confusion nié, recours rejeté

Art. 3 al. 1 let. c LPM: La marque attaquée ne reprend pas simplement la marque opposante. Elle est complétée par un troisième cercle qui modifie suffisamment l’impression d’ensemble pour exclure tout risque de confusion avec la marque antérieure.

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Le signe opposant, avec l’élément verbal «Mastercard» en surimpression, est sans doute connu du public suisse. Il revient à la titulaire de prouver que cela est aussi le cas lorsque le signe est privé de cet élément verbal. Le caractère distinctif du terme «Mastercard» ou de l’inscription «Mastercard» en combinaison avec les deux cercles qui se chevauchent n’est pas automatiquement transféré sur la marque opposante.

Shavette

Résumé de l’arrêt B-1015/2021 du 31 octobre 2022 – motifs absolus, dégénérescence niée, appartenance au domaine public confirmée

Art. 2 let. a LPM: Une dénomination inventée ne peut pas être considérée comme usuellement utilisée dans un sens générique lorsque seul un petit nombre de fabricants ou de fournisseurs l’utilisent dans quelques cas sur le marché suisse.

Art. 2 let. a LPM: Le signe «Shavette» se comprend sans effort de réflexion comme «petit rasage». Il est donc directement descriptif de la destination des produits rasoirs (y compris les accessoires).