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Nemiroff (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-3981 du 6 avril 2022 – motifs absolus, domaine public, marque tridimensionnelle, éléments verbaux distinctifs

Art. 2 et 40 al. 3 LPM: Les signes sont examinés sur la base des reproductions figurant au registre et non pas sur les reproductions disponibles sur l’organe de publication Swissreg qui offre la possibilité d’agrandir les images en haute résolution.

Art. 2 let. a LPM: L’élément verbal, distinctif pour les produits en cause, est lisible et occupe environ un tiers de la hauteur totale de la bouteille et environ un tiers de la largeur latérale de la bouteille. Il est suffisamment grand pour marquer l’impression d’ensemble et conférer au signe un caractère distinctif.

STOPLANNER / STOA

Résumé de l’arrêt TAF-B-3239/2021 du 16 mars 2022 – motifs relatifs, absence de risque de confusion, recours admis

Art. 3 al. 1 lit. c LPM : La marque attaquée se distingue nettement de la marque opposante à tous les niveaux. Même si les premières syllabes «sto» coïncident, les différences sont clairement perceptibles dans l’impression d’ensemble. Il n’y a donc pas de risque de confusion direct ou indirect.

Valser (fig.) / Valser Bier – Das Original Bernstein Oberbräu

Résumé de l’arrêt TAF B-361/2021 du 17 février 2022 – motifs relatifs, force distinctive d’une marque imposée, risque de confusion admis, recours admis

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Sont exclus de l’enregistrement les signes similaires à une marque antérieure et destinés non seulement à des produits identiques (eaux minérales en l’occurrence), mais aussi à des produits similaires (bières), lorsqu’il en résulte un risque de confusion. Ce principe vaut aussi pour les marques imposées, telle que la marque opposante «Valser».

sOmfy (fig.) / COMFY

Résumé de l’arrêt TAF B-380/2020 du 16 février 2022 – motifs relatifs, risque de confusion, recours rejeté

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Dans l’impression d’ensemble, les légères différences entre les signes ne permettent pas d’écarter le risque de confusion créé par la concordance sur la terminaison « -omfy ».

YT / EYT (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-1306/2021 du 1er février 2022 – motifs relatifs, risque de confusion admis, recours admis

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Dans le domaine de la mobilité, la lettre «E» est une désignation générique indiquant que le produit en question est pourvu d’un moteur électrique. Cet élément ne permet donc pas de distinguer les marques opposées. Au contraire, la marque attaquée sera perçue comme une variation de la marque opposante, à savoir «la forme électronique/électronique de YT».