Close

CHIANTI CLASSICO DAL 1716 (fig.) / C Chianti Gran Selezione (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-5591/2021 du 9 août 2023 – motifs relatifs, risque de confusion nié, recours rejeté

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Outre le terme «Chianti», qui doit rester à la libre disposition, il n’y a guère que la couleur rouge qu’on peut retrouver dans les deux marques, mais à des endroits différents. La marque attaquée ne reprend pas l’environnement graphique du signe antérieur excluant ainsi tout risque de confusion.

(fig.) « pomme »

Résumé de l’arrêt TAF B-4493/2022 arrêt B-4493/2022 du 26 juillet 2023 – motifs absolus, contenu thématique, appartenance au domaine public, recours admis

Art. 2 let. a LPM : Les signes déposés pour des produits et services ayant un contenu thématique sont examinés en se fondant sur l’intérêt réel du marché.

Art. 2 let. a LPM : Un signe est descriptif pour des produits ou services ayant un contenu thématique est descriptif lorsqu’il y a un lien suffisamment déterminé et reconnaissable sans effort particulier de réflexion ou d’imagination, c’est-à-dire une proximité suffisante entre ce signe et le contenu des produits/services. Ce lien n’est pas suffisant en l’espèce.

Art. 2 let. a LPM : Un signe est soumis à un besoin de libre disposition pour des produits ou services ayant un contenu thématique lorsqu’il y a une offre et une demande actuelles et réelles pour le signe en lien avec les produits/services en cause et que la marque entraverait la satisfaction de cette demande. Cette demande n’a pas été démontrée en l’espèce.

Pallas Kliniken (fig.) / PK Plaza Kliniken (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-2495/2022 du 18 juillet 2023 – motifs relatifs, risque de confusion nié, recours admis

Art. 3 al. 1 let. c LPM : Le sens des deux éléments verbaux marquants des signes («Pallas» et «Plaza») reste dans la mémoire du public concerné et est déterminant pour l’impression d’ensemble des deux marques. Or, ces deux mots n’ont pas la même signification. En outre, le signe attaqué présente un graphisme légèrement distinctif qui contribue à le distinguer de la marque opposante.

Art. 3 al. 1 let. c LPM : le service publicité et les services de vente au détail sont similaires. Par commerce de détail, on entend le regroupement de différents produits (à l’exception de leur transport) pour des tiers, afin de faciliter la visualisation et l’achat de ces produits par les consommateurs. Ce service s’adresse aux grossistes, aux entreprises commerciales, aux importateurs ou aux producteurs.

LA HISPANO-SUIZA

Résumé de arrêt B-1137/2022 du 17 mai 2023 – radiation pour défaut d’usage, abus de droit nié, recours rejeté

Art. 35a LPM et 2 al. 2 CC : Le grief de l’abus de droit n’est recevable que s’il se rapporte à des motifs pouvant être invoqués dans procédure de radiation. Les motifs pour lesquels un requérant demande la radiation d’une marque ne sont pas pertinents en soi.

Art. 11 LPM : Les exigences pour admettre que les mesures préparatoires suffisent pour un usage dans les échanges économiques sont élevées. Il ne faut pas présumer à la légère d’un usage de la marque en Suisse par des contributions sur les réseaux sociaux et l’existence d’un site internet.

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG

Résumé de l’arrêt TAF B2461/2020 du 12 mai 2023 – motifs absolus, appartenance au domaine public, imposition niée, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM : Les revues spécialisées de la classe 16 s’adressent aussi bien aux cercles spécialisés qu’aux consommateurs finaux intéressés. Une limitation thématique n’est pas une caractéristique inhérente à une revue spécialisée et ne change pas la nature du produit revue spécialisée.

Art. 2 let. a LPM in fine : Il faut admettre qu’une marque verbale ne peut en principe pas être utilisée sans une certaine présentation graphique. On ne peut donc pas d’emblée refuser des moyens de preuve tendant à rendre vraisemblable une imposition présentant la marque avec une adjonction de couleurs ou avec d’autres éléments figurant aux côtés de la marque.

Art. 2 let. a LPM in fine: L’usage de la marque dans une autre langue nationale peut être pris en compte dans la mesure où il rend vraisemblable, par exemple grâce à une grande notoriété et à une similitude linguistique des signes, la reconnaissance de la marque aussi dans une autre région linguistique. L’utilisation de la marque dans une autre langue nationale, à la place du signe en cause, peut, dans de tels cas, suffire pour la région linguistique concernée.