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ALOFT

TAF, arrêt B-107/2018 du 25 octobre 2019 – motifs absolus, appartenance au domaine public

Art. 2 let. a LPM: Un terme anglais n’appartenant pas au vocabulaire de base n’est pas encore considéré comme un signe fantaisiste si, une fois décomposé, il a un autre sens directement descriptif des produits ou services revendiqués.

En lien avec les services hôteliers (cl. 43), le signe « ALOFT » est compris par le grand public dans le sens de « un loft ». Le signe est donc directement descriptif d’un type d’hébergement.

Le TAF rejette le recours formé par STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, LLC et confirme la décision de l’IPI refusant l’enregistrement à titre de marque du signe « ALOFT » (CH 62053/2016) pour des services hôteliers (cl. 43). L’IPI a en revanche admis son enregistrement pour les services de restauration.

Caractère descriptif du signe

Le signe en question correspond à l’adverbe anglais « aloft » qui signifie « en haut » ou « en l’air » en français. Le mot n’appartient pas au vocabulaire anglais de base et n’est dès lors pas compris du grand public.

Toutefois, avant de considérer un signe comme fantaisiste, le consommateur essaie de lui donner un sens en le décomposant. Ainsi, le TAF considère, comme l’IPI, que le signe se scinde en « A » et « LOFT ».

L’élément « LOFT » correspond au nom français (allemand et italien) « loft », qui provient de l’anglais et est utilisé pour désigner un « local à usage commercial ou industriel transformé en habitation, en logement ».

L’élément « A » correspond à l’article indéfini anglais « a », qui signifie en français « un » ou « une » et qui appartient au vocabulaire anglais de base.

En lien avec des services hôteliers (cl. 43), le signe « ALOFT » est compris par le grand public, sans effort de réflexion particulier, comme indiquant « un loft » (a loft).

Il ne s’agit pas d’un cas limite, donc l’autorité suisse n’a pas à prendre en considération, à titre d’indice, le fait que la marque a été acceptée par l’EUIPO, dont la perception linguistique est la même qu’en Suisse.

Garanties constitutionnelles

La déposante fait valoir que son signe « ALOFT HOTELS » (CH 622 979) a été accepté par l’IPI en 2011 pour des services en classes 35 et 43.

Le TAF rappelle que l’enregistrement d’une seule marque ne suffit pas pour se prévaloir de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.). En outre, l’égalité dans l’illégalité ne peut pas être invoquée envers soi-même (art. 8 Cst.).

En définitive, le TAF confirme que le signe en cause est dénué de caractère distinctif et appartient au domaine public pour les services hôteliers.

(TAF, arrêt B-107/2018 du 25 octobre 2019)

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