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NOVE

TAF, arrêt B-478/2019 du 24 octobre 2019 – motifs absolus, non-appartenance au domaine public

Art. 2 let. a LPM: «NOVE», en italien, correspond au chiffre neuf et peut se comprendre comme la forme féminine plurielle de l’adjectif «nuova». En raison de cette déclinaison particulière, le signe sera perçu dans le sens du chiffre neuf. Il est ainsi distinctif.

Le TAF admet le recours formé contre la décision de l’IPI refusant l’enregistrement à titre de marque du signe «NOVE» (CH 670430/2018) pour bijoux et montres (cl. 14), des produits en cuire, des sacs et parapluies (cl. 18) ainsi que des vêtements (cl. 25).

Différentes significations du terme «NOVE»

Le terme «NOVE» correspond au chiffre neuf en italien ainsi qu’à la forme conjuguée du verbe «nover».

Il correspond également au féminin pluriel de l’adjectif italien «novo», qui signifie «nouveau». Certes il s’agit d’une forme légèrement mutilée par rapport à l’orthographe correct («nuova/nuove)». Cette forme est toutefois utilisée dans le langage familier et est comprise par les destinataires italophones (voir TAF, arrêt B-3555/2019 du 24 octobre 2019 – NOVEPRIME).

Chiffre neuf comme signification prédominante

Les produits revendiqués peuvent être vendus neufs ou de seconde main. Ils font en outre l’objet d’un renouvellement de collection fréquent, souvent saisonnier. Le TAF reconnaît que le qualificatif «nouveau» constitue une indication fréquemment utilisée pour décrire une caractéristique des produits en cause.

Cela étant, le TAF estime que dans cette déclinaison au féminin pluriel, le signe ne peut être directement descriptif qu’en lien avec un substantif également décliné au féminin pluriel. Dans les autres cas, un effort de réflexion est nécessaire.

Le signe sera donc perçu de manière isolée par rapport aux produits revendiqués. C’est ainsi le chiffre neuf qui prédomine. En outre, il est usuel que des chiffres ou des numéros soient utilisés en lien avec les produits revendiqués.

Compris dans ce sens, le signe n’est pas descriptif des produits en cause et peut être enregistré comme marque. Le TAF admet donc le recours et réforme la décision de l’IPI.

(TAF, arrêt B-478/2019 du 24 octobre 2019)

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