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Shavette

Résumé de l’arrêt B-1015/2021 du 31 octobre 2022 – motifs absolus, dégénérescence niée, appartenance au domaine public confirmée

Art. 2 let. a LPM: Une dénomination inventée ne peut pas être considérée comme usuellement utilisée dans un sens générique lorsque seul un petit nombre de fabricants ou de fournisseurs l’utilisent dans quelques cas sur le marché suisse.

Art. 2 let. a LPM: Le signe «Shavette» se comprend sans effort de réflexion comme «petit rasage». Il est donc directement descriptif de la destination des produits rasoirs (y compris les accessoires).

Λ (fig.)

Résumé de l’arrêt TF 4A_227/2022 du 8 septembre 2022 – motifs absolus, caractère distinctif admis, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM : Le signe litigieux n’est pas une forme géométrique de base (non protégeable), mais une combinaison (protégeable) de figures géométriques simples. Le signe correspond à la lettre grecque majuscule lambda. Celle-ci a différentes significations complexes et très spécifiques dans le domaine de la science, qui ne peuvent pas être considérées comme connue du grand public. Elles ne conduisent donc pas à ce que cette lettre – à l’instar des lettres de l’alphabet latin – doive être considérée comme un élément banal relevant du domaine public.

Art. 2 al. 2 CC et 2 let. d LPM: Le dépôt d’une liste large de produits et de services ne permet pas à lui seul de conclure à une marque défensive.

Butterfly

Résumé de l’arrêt TF 4A_158/2022 du 8 septembre 2022 – motifs absolus, marque décrivant la forme des produits, caractère distinctif admis, recours admis

Art. 2 let. a LPM: Appartiennent au domaine public uniquement les références à un objet ou à un motif qui est caractéristique ou typique du produit concerné (qui est le plus répandu ou qui, du moins, est plus répandu que d’autres objets ou motifs) et qui, de plus, est directement associé à un produit, c’est-à-dire, qui n’est pas répandu aussi pour d’autres produits.

ÄGERIBIER / Ägeribier (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-3464/2020 du 8 juillet 2022 – motifs relatifs, force distinctive insuffisante, opposition rejetée et recours admis

Art. 47 al.1 LPM: La région d’Ägeri dans le canton de Zoug est connue du public suisse et constitue une indication de provenance directe pour les boissons des classes 32 et 33.

Art. 3 al. 1 lit. c LPM : La marque opposante est formée de deux éléments appartenant au domaine public en lien avec les boissons des classes 32 et 33. Elle n’a pas la force distinctive suffisante permettant de créer un risque de confusion avec la marque attaquée.

FACTFULNESS

Résumé de l’arrêt TF 4A_65/2022 du 6 mai 2022 – motifs absolus, cercles des destinataires, appartenance au domaine public, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM: Si les produits et services concernés sont achetés aussi bien par des professionnels que par le grand public, il convient, lors de l’appréciation du caractère distinctif d’un signe, de le rejeter dès lors que le motif d’exclusion de la protection n’est donné que du point de vue de l’un des publics concernés.

Art. 2 let. a LPM: Les irrégularités orthographiques ou grammaticales ne sont pas aptes, en soi, à empêcher que le signe soit perçu comme descriptif.