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SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG

Résumé de l’arrêt TAF B2461/2020 du 12 mai 2023 – motifs absolus, appartenance au domaine public, imposition niée, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM : Les revues spécialisées de la classe 16 s’adressent aussi bien aux cercles spécialisés qu’aux consommateurs finaux intéressés. Une limitation thématique n’est pas une caractéristique inhérente à une revue spécialisée et ne change pas la nature du produit revue spécialisée.

Art. 2 let. a LPM in fine : Il faut admettre qu’une marque verbale ne peut en principe pas être utilisée sans une certaine présentation graphique. On ne peut donc pas d’emblée refuser des moyens de preuve tendant à rendre vraisemblable une imposition présentant la marque avec une adjonction de couleurs ou avec d’autres éléments figurent aux côtés de la marque.

Art. 2 let. a LPM in fine: L’usage de la marque dans une autre langue nationale peut être pris en compte dans la mesure où il rend vraisemblable, par exemple grâce à une grande notoriété et à une similitude linguistique des signes, la reconnaissance de la marque aussi dans une autre région linguistique. L’utilisation de la marque dans une autre langue nationale, à la place du signe en cause, peut, dans de tels cas, suffire pour la région linguistique concernée.

(fig.) « chaussette »

Résumé de l’arrêt TAF B-4066/2022 du 20 avril 2023 – motifs absolus, marque de forme, appartenance au domaine public, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM: Les motifs apposés sur la chaussette ne s’écartent pas de ce qui est habituel et attendu dans ce segment de produits, dans lequel la diversité de motifs est très grande. La languette est purement fonctionnelle et ne contribue pas au caractère distinctif du signe.

AI Brain

Résumé de l’arrêt TF 4A_500/2022 du 28 mars 2023 – motifs absolus, appartenance au domaine public, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM : Si les produits et services concernés sont achetés aussi bien par des professionnels que par le grand public, il convient, lors de l’examen du caractère distinctif d’un signe, de le refuser même si le motif d’exclusion n’est donné que du point de vue de l’un de ces publics. La taille du public ou le rapport numérique entre ces catégories de public ne joue aucun rôle.

Art. 2 let. a LPM : Compte tenu de l’utilisation importante et croissante de l’acronyme «AI» pour désigner l’intelligence artificielle, du lien thématique facilement reconnaissable entre les termes «cerveau» et «intelligence» et des produits et services revendiqués, «AI» sera compris dans le sens d’«artificial intelligence». Le signe sera ainsi compris dans le sens d’«artificial/ artificially intelligence brain» («cerveau d’intelligence artificielle») ou comme «intelligence artificielle complétant le cerveau».

Art. 2 let. LPM : Le signe est directement descriptif pour tous les produits et services litigieux en classes 9, 12, 38, 39 et 42 dès lors que l’intelligence artificielle peut être contenue, utilisée, appliquée à ces produits ou constituer une fonction ou un moyen d’effectuer ces services, ou encore faire l’objet des services en classe 42.

(fig.) « pictogramme podcast »

Résumé de l’arrêt TF 4A_492/2022 du 13 mars 2023 – motifs absolus, domaine public, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM : Art. 2 let. a LPM: Les signes litigieux se comprennent comme une représentation figurative stylisée qui fournit des informations sur la destination et le contenu des produits et services revendiqués, c’est-à-dire comme un pictogramme. Ce type de représentation est usuelle en lien avec les podcasts et programmes y relatifs. Les signes en cause ne s’en distinguent pas.

Shavette

Résumé de l’arrêt B-1015/2021 du 31 octobre 2022 – motifs absolus, dégénérescence niée, appartenance au domaine public confirmée

Art. 2 let. a LPM: Une dénomination inventée ne peut pas être considérée comme usuellement utilisée dans un sens générique lorsque seul un petit nombre de fabricants ou de fournisseurs l’utilisent dans quelques cas sur le marché suisse.

Art. 2 let. a LPM: Le signe «Shavette» se comprend sans effort de réflexion comme «petit rasage». Il est donc directement descriptif de la destination des produits rasoirs (y compris les accessoires).