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FIFA / PUMA SE

Résumé de l’arrêt TF 4A_518/2021 du 6 avril 2021 (ATF 148 III 257) – marques événementielles, motifs absolus, domaine public, tromperie

Art. 2 let. a LPM : Le public comprend les marques «QATAR 2022 (fig.)» et «WORLD CUP 2022 (fig.)» comme une description de la manifestation sportive elle-même et non comme une référence à son organisateur ou à l’origine des produits ainsi désignés. Ces signes sont donc dépourvus de caractère distinctif originaire pour tous les produits et services revendiqués dans les classes 1, 3 – 12, 14 – 16, 18, 20 – 21, 24 – 43 et 45.

Art. 2 let. c LPM : Les signes «PUMA WORLD CUP QATAR 2022» et «PUMA WORLD CUP 2022» induisent en erreur, car ils éveillent auprès des milieux intéressés l’attente d’une relation particulière entre le titulaire des marques (PUMA SE) et la Coupe du monde de football 2022.

Suite à cette décision, l’IPI a adapté sa pratique d’examen relative aux marques événementielles : https://www.ige.ch/de/newsletter-no-3/2023-informations-juridiques-newsletter-no-2023/06-3-marques-et-designs (entrée en vigueur le 1er juillet 2023)

Nemiroff (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-3981 du 6 avril 2022 – motifs absolus, domaine public, marque tridimensionnelle, éléments verbaux distinctifs

Art. 2 et 40 al. 3 LPM: Les signes sont examinés sur la base des reproductions figurant au registre et non pas sur les reproductions disponibles sur l’organe de publication Swissreg qui offre la possibilité d’agrandir les images en haute résolution.

Art. 2 let. a LPM: L’élément verbal, distinctif pour les produits en cause, est lisible et occupe environ un tiers de la hauteur totale de la bouteille et environ un tiers de la largeur latérale de la bouteille. Il est suffisamment grand pour marquer l’impression d’ensemble et conférer au signe un caractère distinctif.

STELLAR

Résumé de l’arrêt TAF B-3745/2020 du 3 août 2021– motifs absolus, pas d’appartenance au domaine public

Art. 2 let. a LPM: Le fait que la marque évoque des associations ou contient des allusions qui ne se rapportent que de loin aux produits ou aux services ne suffit pas à en faire une indication descriptive des propriétés de ces derniers. L’association mentale avec les produits ou services doit être telle que le caractère descriptif de la marque puisse être reconnu sans effort particulier d’imagination par une partie significative des destinataires suisses de la marque.

ECOSHELL (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-103/2020 du 10 mai 2021 – motifs absolus, appartenance au domaine public

Art. 2 let. a LPM: le destinataire de produits revendiqués comprendra sans effort de réflexion l’élément «eco» comme une référence à l’écologie et l’élément «shell» comme une référence à la matière textile utilisée. Il supposera donc que le signe décrit un produit fabriqué avec une matière «soft shell» ou «hard shell» écologique.