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StyleLine

Résumé de l’arrêt TAF B-2773/2023 du 16 octobre 2023 – motifs absolus, appartenance au domaine public, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM: Un terme ambigu peut paraître indéterminé dans l’abstrait, mais gagner en précision dans le contexte concret du marché, ce qui lui confère un caractère distinctif ou descriptif en fonction du produit. L’ambiguïté d’un signe ne peut fonder son enregistrement en tant que marque que si, même dans sa signification contextuelle, il n’est pas possible de déterminer laquelle de plusieurs significations prévaut en relation avec les produits et services désignés, et que cette signification reste ainsi indéterminée.

Art. 2 let. a LPM : Le style peut se définir par des différences techniques et des types d’utilisation différents. Le terme «Style»  peut donc avoir une signification déterminée et descriptive en lien avec divers produits, notamment des appareils auditifs, qui peuvent se décliner en différents types et se démarquer par des facteurs esthétiques.

FACE ID

Résumé de l’arrêt TAF B-4839/2022 du 5 octobre 2023 – motifs absolus, appartenance au domaine public, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM: Le simple fait qu’une indication soit nouvelle, inhabituelle ou en langue étrangère n’exclut pas son caractère descriptif. Pour évaluer le caractère distinctif intrinsèque d’un néologisme, il faut établir d’abord sa signification abstraite, puis examiner si cette signification est perçue comme descriptive par le public pertinent en lien avec les produits et services en cause. Ce n’est qu’exceptionnellement qu’on examinera si l’usage du signe a influencé sa compréhension dans le public et donc provoqué un changement linguistique.

« emballage » [marque tridimensionnelle]

Résumé de l’arrêt TAF B-3904/2021 du 29 août 2023 – motifs absolus, appartenance au domaine public, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM : La diversité des formes dans le segment des emballages pour des aliments liquides et des boissons est grande et, dans ces circonstances, il est plus difficile de créer une forme distinctive. La marque en cause ne l’est pas. Elle n’est pas à ce point originale qu’elle marquera l’imaginaire des consommateurs, même attentifs.

(fig.) « pomme »

Résumé de l’arrêt TAF B-4493/2022 arrêt B-4493/2022 du 26 juillet 2023 – motifs absolus, contenu thématique, appartenance au domaine public, recours admis

Art. 2 let. a LPM : Les signes déposés pour des produits et services ayant un contenu thématique sont examinés en se fondant sur l’intérêt réel du marché.

Art. 2 let. a LPM : Un signe est descriptif pour des produits ou services ayant un contenu thématique est descriptif lorsqu’il y a un lien suffisamment déterminé et reconnaissable sans effort particulier de réflexion ou d’imagination, c’est-à-dire une proximité suffisante entre ce signe et le contenu des produits/services. Ce lien n’est pas suffisant en l’espèce.

Art. 2 let. a LPM : Un signe est soumis à un besoin de libre disposition pour des produits ou services ayant un contenu thématique lorsqu’il y a une offre et une demande actuelles et réelles pour le signe en lien avec les produits/services en cause et que la marque entraverait la satisfaction de cette demande. Cette demande n’a pas été démontrée en l’espèce.

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG

Résumé de l’arrêt TAF B2461/2020 du 12 mai 2023 – motifs absolus, appartenance au domaine public, imposition niée, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM : Les revues spécialisées de la classe 16 s’adressent aussi bien aux cercles spécialisés qu’aux consommateurs finaux intéressés. Une limitation thématique n’est pas une caractéristique inhérente à une revue spécialisée et ne change pas la nature du produit revue spécialisée.

Art. 2 let. a LPM in fine : Il faut admettre qu’une marque verbale ne peut en principe pas être utilisée sans une certaine présentation graphique. On ne peut donc pas d’emblée refuser des moyens de preuve tendant à rendre vraisemblable une imposition présentant la marque avec une adjonction de couleurs ou avec d’autres éléments figurant aux côtés de la marque.

Art. 2 let. a LPM in fine: L’usage de la marque dans une autre langue nationale peut être pris en compte dans la mesure où il rend vraisemblable, par exemple grâce à une grande notoriété et à une similitude linguistique des signes, la reconnaissance de la marque aussi dans une autre région linguistique. L’utilisation de la marque dans une autre langue nationale, à la place du signe en cause, peut, dans de tels cas, suffire pour la région linguistique concernée.