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Résumé de l’arrêt TAF B-4260/2020 du 2 mars 2021 – motifs absolus, appartenance au domaine public

Art. 2 let. a LPM: L’élément graphique, reproduction des produits revendiqués ou ingrédient de ces produits, est descriptif et non fantaisiste. Il n’est pas en mesure d’influencer significativement l’impression d’ensemble et de conférer un caractère distinctif au signe.

(fig.) « QR-CODE « 

Résumé de l’arrêt B-2262/2018 du 14 octobre 2020 – motifs absolus, appartenance au domaine public niée.

Art. 2 let. a LPM: Un Quick Responde Code (QR-code) est dépourvu de caractère distinctif originaire en raison de sa complexité excessive, les détails ne pouvant être saisis et mémorisés par l’être humain. En revanche, il est usuel que le centre de ces codes soit utilisé pour y placer des signes distinctifs. Signe admis à l’enregistrement.

UMBRA SHEER

Résumé de l’arrêt TAF B-5608/2019 du 30 septembre 2020 – motifs absolus, appartenance au domaine public, besoin de disponibilité

Art. 2 let. a LPM: Le signe consiste en la combinaison d’une désignation de couleur («umbra» soit «de teinte foncée») et d’un terme («sheer») couramment utilisé dans le domaine des cosmétiques pour décrire la nature légère et vaporeuse des produits. Le signe est donc descriptif de la plupart des produits cosmétiques en classe 3. Il est en outre soumis à un besoin de disponibilité.

NeoGear

Résumé de l’arêt TAF B-1892/2020 du 22 septembre 2020 – motifs absolus, appartenance au domaine public

Art. 2 let. a LPM: L’éventuel double (ou multiple) sens d’un signe ne mène pas à son enregistrement lorsqu’au moins l’une de ses acceptions constitue un renvoi immédiat à une caractéristique du produit concerné. Compris dans le sens de « nouvel équipement », le signe en cause est directement descriptif en lien avec les produits revendiqués en classe 9.

« Motif en damier » [marque de position]

Résumé de l’arrêt TAF B-6953/2018 du 7 juillet 2020 – marque de position, motifs absolus, appartenance au domaine public

Art. 2 lit. a LPM: Un motif en damier apposé sur une chaussure entre le laçage et la semelle ne suffit pas pour justifier la protection à titre de marque de position. L’absence de caractère distinctif originaire du signe de base ne peut être compensée par la position revendiquée. Même avec un degré d’attention légèrement plus élevé, les milieux concernés ne perçoivent pas la marque de position dans l’examen global de ses deux composants, le signe de base et la position sur le produit, comme une marque, mais la reconnaissent plutôt comme une variante de motif pour la décoration de chaussures. Dans ces conditions, le signe en cause n’est pas en mesure de garantir la fonction d’indication de provenance et la fonction distinctive d’une marque.