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StyleLine

TAF, arrêt B-2773/2023 du 16 octobre 2023 – motifs absolus, appartenance au domaine public, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM: Un terme ambigu peut paraître indéterminé dans l’abstrait, mais gagner en précision dans le contexte concret du marché, ce qui lui confère un caractère distinctif ou descriptif en fonction du produit. L’ambiguïté d’un signe ne peut fonder son enregistrement en tant que marque que si, même dans sa signification contextuelle, il n’est pas possible de déterminer laquelle de plusieurs significations prévaut en relation avec les produits et services désignés, et que cette signification reste ainsi indéterminée.

Art. 2 let. a LPM : Le style peut se définir par des différences techniques et des types d’utilisation différents. Le terme «Style»  peut donc avoir une signification déterminée et descriptive en lien avec divers produits, notamment des appareils auditifs, qui peuvent se décliner en différents types et se démarquer par des facteurs esthétiques.

Le TAF rejette le recours et confirme la décision de refus d’enregistrer le signe «StyleLine» (CH 12696/2021) en tant que marque pour des logiciels pour appareils auditifs et des appareils d’émission et de réception sans fil pour appareils auditifs (classe 9) ainsi que des appareils auditifs médicaux et leurs composants (classe 10).

Examen d’un signe composé d’un terme ambigu

Le TAF rappelle que le simple fait qu’un signe éveille des associations d’idées ou qu’il contienne des allusions qui ne renvoient que de loin aux produits ou aux services ne suffit pas à le faire tomber dans le domaine public. L’association avec le produit ou le service doit être telle que le caractère descriptif de la marque soit reconnaissable sans effort particulier de réflexion et d’imagination.

Dès lors que le signe peut être aisément décomposé en deux (ou plus) parties compréhensibles, la décomposition ne constitue pas en soi un effort particulier de réflexion qui s’opposerait à la qualification de signe descriptif (TAF B-4051/2018 du 13 janvier 2020 – Digiline).

En principe, un terme ambigu peut paraître indéterminé dans l’abstrait, mais gagner en précision dans le contexte concret du marché, ce qui lui confère un caractère distinctif ou descriptif en fonction du produit. L’ambiguïté d’un signe ne peut fonder son enregistrement en tant que marque que si, même dans sa signification contextuelle, il n’est pas possible de déterminer laquelle de plusieurs significations prévaut en relation avec les produits et services désignés, et que cette signification reste ainsi indéterminée (cf. ATF 103 Ib 16 – Banquet; TF 4A.6/1998 du 10.09.1998 – Swissline). C’est donc l’interaction entre l’ambiguïté, le caractère indéterminé et la proximité du lien avec le produit/service qui est déterminante.

Si un sens descriptif domine en relation avec les produits et services revendiqués, la possibilité d’autres interprétations moins évidentes n’est pas en mesure d’annuler l’appartenance du signe au domaine public.

Le terme «style» peut définir des techniques et des types d’utilisation

Le vocable anglais «line» recouvre les sens les plus divers tels que «ligne, trait, ligne, principes, directive, branche, frontière, tracé, branche d’activité, ligne de transport, fil, manière». Il a également le sens de «collection» et «assortiment». Ainsi, les marques se terminant par «-line» peuvent notamment désigner une ligne de produits ou une collection de produits (TAF B-4051/2018 du 13 janvier 2020 – Digiline). Cette interprétation n’est toutefois pas la seule qui s’impose, l’élément du signe pouvant également, selon le contexte, être indéterminé et avoir ainsi un effet distinctif ( TF 4A.6/1998 du 10.09.1998 – Swissline).

En l’espèce, l’élément «line» se réfère de manière reconnaissable au «style» qui le précède. Compte tenu du sens de «style», «line» s’entend en l’espèce comme «ligne de produits avec style», «collection avec style» ou «ligne de produits stylisée».

Il faut certes concéder à la recourante que le «style» est plus important pour des produits tels que des vêtements ou des sacs à main, dans la mesure où ceux-ci de par leur taille et la diversité de leurs emplois offrent plus d’espace pour le développement de caractéristiques esthétiques.

Le style peut toutefois aussi se définir par des différences techniques et des types d’utilisation différents. Il existe ainsi différents types d’appareils auditifs, par exemple les contours d’oreille, les appareils ex-écouteur et les appareils intra-auriculaires, dont il existe plusieurs sous-catégories. De même, on distingue aujourd’hui les appareils auditifs numériques et analogiques, les premiers pouvant être couplés à un smartphone et à d’autres appareils. Les facteurs esthétiques tels que la couleur, la forme et la taille ont par ailleurs une certaine pertinence sur le marché des appareils auditifs et des accessoires et celle-ci tend à gagner en importance.

Le TAF en conclut que les «appareils auditifs médicaux et leurs composants» et les «appareils émetteurs et récepteurs sans fil pour appareils auditifs» ont bien un style ou peuvent être demandés pour leur style. Pour le public, la combinaison de mots «styleline» pour les produits concernés a donc la signification directement descriptive de «ligne de produits avec style» et est laudative.

Le TAF rejette ainsi le recours et confirme l’appartenance du signe «styleline» au domaine public pour les produits revendiqués.

(TAF B-2773/2023 du 16 octobre 2023)

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