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FACE ID

TAF, arrêt B-4839/2022 du 5 octobre 2023 – motifs absolus, appartenance au domaine public, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM: Le simple fait qu’une indication soit nouvelle, inhabituelle ou en langue étrangère n’exclut pas son caractère descriptif. Pour évaluer le caractère distinctif intrinsèque d’un néologisme, il faut établir d’abord sa signification abstraite, puis examiner si cette signification est perçue comme descriptive par le public pertinent en lien avec les produits et services en cause. Ce n’est qu’exceptionnellement qu’on examinera si l’usage du signe a influencé sa compréhension dans le public et donc provoqué un changement linguistique.

Le TAF rejette le recours d’Apple Inc. et confirme la décision de refus d’enregistrer le signe «FACE ID» (CH 60218/2017) en tant que marque pour des logiciels et appareils et instruments pour l’authentification biométrique, la vérification et le contrôle d’accès (classe 9) et pour les services de conseil dans le domaine des technologies de l’information, des logiciels et des services de conseil et de mise à disposition d’informations dans le domaine de la biométrie (classe 42).

Examen du caractère descriptif des néologismes

La recourante a fait valoir que le public pertinent reconnaitrait l’indication «FACE ID» comme un néologisme créé par elle pour sa technologie, également nouvelle, de sorte que ce signe serait compris en premier lieu comme une référence à l’entreprise.

Le TAF rappelle que le simple fait qu’une indication soit nouvelle, inhabituelle ou en langue étrangère n’exclut pas son caractère descriptif (arrêt du TF 4A_65/2022 du 6 mai 2022 – Factfulness). Ce qui est déterminant, c’est de savoir si elle est perçue par les milieux intéressés en Suisse, selon l’usage et les règles de la formation du langage, comme une indication descriptive de certaines caractéristiques ou propriétés du produit ou du service désigné.

Pour évaluer le caractère distinctif intrinsèque d’un néologisme, il faut procéder par étapes:

  1. il faut d’abord partir de la signification conceptuelle et déterminer dans quelle mesure le sens abstrait ou originel d’un élément de la marque en tant que concept est familier au public pertinent, indépendamment des produits et services enregistrés.
  2. Ensuite, il faut établir la signification contextuelle sur la base des connaissances, de la compréhension et des attentes du public en lien avec les produits et services revendiqués.
  3. Ce n’est qu’exceptionnellement qu’il convient d’examiner si l’usage de l’indication a influencé sa compréhension dans le public et donc provoqué un changement linguistique.

Contrairement à l’avis de la recourante, la notoriété acquise par l’usage de la marque n’est généralement examinée que dans le cas de marques déposées en tant que marques imposées (ATF 145 III 178 – APPLE).

La signification conceptuelle et contextuelle du signe est clairement compréhensible

Le signe litigieux est composé de «Face» signifiant «visage» et «ID» étant l’abréviation de «identity» («identité ») ou de «identification». Ces termes ont une signification abstraite claire. Leur combinaison sera comprise abstraitement par tous les milieux intéressés dans le sens de «identification du visage», «ID du visage», «reconnaissance du visage» ou «identification au moyen du visage».

Il n’en va pas différemment de la signification contextuelle. En effet, en lien avec les produits et services litigieux, qui sont acquis avec un degré d’attention légèrement accru, le signe «FACE ID» décrit directement, et sans effort de réflexion nécessaire, une fonction ou une finalité des logiciels et des appareils et instruments pour l’authentification biométrique, la vérification et le contrôle d’accès (classe 9), l’identification au moyen de la reconnaissance faciale.

Les services revendiqués sont du conseil portant sur des produits ayant pour fonction l’identification faciale ou des services de développement de matériel informatique/logiciel ayant pour fonction l’identification faciale.

Une modification linguistique n’est pas démontrée

Les pièces produites par la recourante se réfèrent uniquement à des articles de journaux, à des extraits d’Internet et à une recherche en ligne Google Trends qui rendent crédible l’utilisation de l’indication pour une fonction d’appareil, mais qui ne prouvent pas en soi la notoriété de «FACE ID». Il manque des indications précises sur la diffusion auprès du public, comme par exemple le nombre de destinataires. La recourante ne démontre donc pas suffisamment avoir utilisé ou fait connaître de manière intensive l’indication «FACE ID» pour en déduire un changement linguistique en tant que signe distinctif renvoyant à une entreprise.

En l’absence d’indices d’un usage sectoriel divergent, le TAF retient que «FACE ID» sera compris dans le même sens que la fonction qu’il décrit, à savoir la «reconnaissance faciale».

Le TAF rejette ainsi le recours et confirme l’appartenance de l’indication «FACE ID» au domaine public pour les produits et services revendiqués.

(TAF B-4839/2022 du 5 octobre 2023)

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