TAF, arrêt B-4051/2018 du 13 janvier 2020 – motifs absolus, appartenance au domaine public
Art. 2 let. a LPM: Les marques se terminant par «-line» peuvent notamment faire référence à une ligne de produits, mais ne sont pas, pour autant, nécessairement dénuées de caractère distinctif.
En lien avec les appareils revendiqués en classe 9, l’élément «DIGI» fait référence au terme «digital».
Le TAF confirme le refus émis par l’IPI d’étendre à la Suisse la protection du signe «DIGILINE» (IR 1’293’138) pour les appareils d’essai et de mesure à vide; dispositifs de commande électroniques et dispositifs d’actionnement pour pompes à vide et supports pour pompes à vide (cl. 9). Il rejette ainsi le recours de la titulaire de l’IR.
La marque se comprend dans le sens de «ligne de produits digitaux»
Il n’est pas contesté que les produits s’adressent en première ligne aux spécialistes, tels que des techniciens, ingénieurs ou physiciens.
Lorsqu’un signe, comme en l’espèce, ne fait pas partie du lexique d’une langue nationale, les destinataires tenteront de le scinder en deux ou plusieurs parties.
En l’occurrence, l’élément «LINE» apparaît au premier coup d’œil. Ce terme appartient au vocabulaire anglais de base. Il peut se traduire en français par «ligne».
Les marques se terminant par «-line» peuvent notamment faire référence à une ligne de produits. Cette signification n’est toutefois pas la seule possible et de telles marques peuvent, selon les cas, être distinctives (cf. TF 4A.6/1998 du 10.09.1998, in sic! 1999 29 – swissline).
L’élément «DIGI» n’est pas une notion en soi et n’a pas une signification concrète. Cependant, il ressort des pièces produites par l’IPI que «digi» est fréquemment utilisé comme abréviation du mot «digital».
Les produits revendiqués sont généralement munis d’affichages digitaux ou numériques. Ainsi, quand bien même «DIGI» n’est pas une abréviation officielle du terme «digital», le TAF retient néanmoins qu’en lien avec les produits revendiqués, il sera compris dans ce sens par les destinataires.
En définitive, le signe sera compris dans le sens de «ligne de produits digitaux», c’est-à-dire une ligne de produits ayant une composante numérique.
Pas d’égalité dans l’illégalité
La recourante invoque une violation de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.). Elle mentionne à l’appui de ce grief toute une série d’enregistrements se terminant par l’élément «-line».
Le TAF rappelle que le signe de la recourante appartient au domaine public. Par conséquent, elle peut tout au plus se plaindre d’une égalité dans l’illégalité. Or, ce grief n’est admis que s’il est démontré que l’administration applique de manière constante une pratique contraire au droit, qu’elle reconnaît le faire et qu’elle entend poursuivre cette pratique dans le futur.
La recourante échoue à établir une pratique de l’IPI contraire au droit sur ce point.
Le TAF confirme donc que le signe contesté est directement descriptif en lien avec les produits revendiqués dans la classe 9. Le recours est ainsi rejeté.