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(fig.) « Figurines »

TF, arrêt 4A_483/2019 du 6 janvier 2020 – motifs absolus, marque de forme, appartenance au domaine public

Confirmation de l’arrêt TAF B-6389/2018 du 27 août 2019

Art. 2 let. a LPM: La large diversité de formes dans le segment des figurines et poupées (cl. 28) est un fait notoire. Les destinataires s’attendent même à des figurines présentant certaines excentricités. Les caractéristiques des figurines en l’espèce sont perçues comme des éléments esthétiques sans renvoi à une provenance commerciale.

Le TF rejette le recours formé contre le refus prononcé par le TAF d’étendre à la Suisse la protection de deux signes figuratifs (IR 1’111’354 et IR 1’111’359) pour les figurines, personnages de jeu, jouets et poupées (cl. 28).

La protection de ces signes a par ailleurs été accordée par l’IPI pour de nombreux autres produits et services.

La diversité de formes dans le segment des figurines et jouets a non seulement été démontrée par l’IPI, mais elle est même un fait notoire. Peu importe donc que l’IPI n’ait pas apporté de éléments de preuve relatifs à la diversité de forme de certains produits particuliers, comme les jouets de bain ou les pluches.

La recourante cherche à relever des éléments de ses figurines qui permettraient de les différencier des reproductions habituelles. Le TF rappelle que cet effort est vain. Pour jouir de la protection à titre de marques, les figurines devraient se distinguer des formes usuelles et attendues de sorte à être perçues comme un renvoi à une entreprise.

Tel n’est pas le cas en l’espèce. Les caractéristiques stylistiques des figurines litigieuses sont perçues comme des éléments esthétiques, et pas comme des éléments distinctifs renvoyant à une provenance commerciale. La diversité de forme est telle dans ce segment de produits que les destinataires s’attendent même à trouver des figurines ou des poupées présentant certaines excentricités.

Le TF confirme donc que les signes litigieux sont dépourvus de caractère distinctif en lien avec les figurines, personnages de jeu, jouets et poupées (cl. 28). Le recours est ainsi rejeté.

(TF 4A_483/2019 du 6 janvier 2020)

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