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« Dose ovale » [marque 3D]

TF, arrêt 4A_301/2019 du 24 septembre 2019 – motifs absolus, marque tridimensionnelle, appartenance au domaine public

Art. 2 let. a LPM: Pour fonctionner comme marque, il ne suffit pas qu’une forme tridimensionnelle se distingue d’autres formes seulement par des aspects de nature esthétique. En l’espèce, la relative originalité du signe est exclusivement de nature esthétique. Le signe est refusé à l’enregistrement.

CH 58538/2016

Le TF rejette le recours et confirme les décisions du TAF (B-227/2018) et de l’IPI selon lesquelles le signe tridimensionnelle « Dose ovale » (CH 58538/2016) appartient au domaine public en lien avec le baume pour les lèvres (cl. 3).

Rappel des principes

Les consommateurs perçoivent dans la forme d’un produit ou son emballage en premier le produit lui-même ou son emballage, mais pas un renvoi à une entreprise déterminée.

Aussi, afin que la forme d’un produit ou de son emballage soit perçue comme une marque, il faut que cette forme se démarque clairement des formes usuelles dans la catégorie de produits concernée.

Il ne suffit toutefois pas qu’une forme soit particulière ou se différence de celles utilisées pour des produits concurrents. Ce qui est décisif est que son originalité fonctionne comme renvoi à une entreprise déterminée. Lorsqu’il existe une grande diversité de formes dans le segment de produits concernés, ce renvoi ne peut exister que si l’écart avec les formes usuelles est manifeste.

Forme exclusivement esthétique

Les cosmétiques pour les lèvres se trouvent usuellement en tubes, crayons ou boîtes qui se déclinent en diverses formes. Les couvercles de boîtes notamment varient grandement en hauteur et en forme.

Le signe litigieux est une boîte en forme d’œuf. Cette forme s’inscrit dans les variations relativement grandes que présente la catégorie de produits en cause.

Le signe se distingue certes un peu des autres formes, mais cette relative originalité s’épuise dans des caractéristiques de nature purement esthétique. Elle ne suffit pas à que le signe soit perçu comme un renvoi à une entreprise déterminée.

Le cas d’espèce n’est pas un cas limite si bien qu’il n’y a pas lieu d’examiner les enregistrements du signe à l’étranger.

Le recours est ainsi rejeté.

(TF, arrêt 4A_301/2019 du 24 septembre 2019)

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