TAF, arrêt B-649/2018 du 9 décembre 2019 – motifs absolus, marque de forme, appartenance au domaine public
Art. 2 let. a LPM: Un signe représentant un produit ou son emballage n’est perçu comme un renvoi à une provenance commerciale que si la reproduction s’écarte suffisamment des aspects fonctionnels et esthétiques de la forme du produit. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Art. 2 let. a LPM: Lorsqu’un symbole, typique d’un domaine particulier, est apposé sur un produit imprimé, il est généralement perçu comme une indication de contenu de cet imprimé. En l’occurrence, la représentation d’un robot ménager sur un livre amènera le destinataire à penser qu’il s’agit d’un livre ayant pour thème la cuisine, par exemple un livre de cuisine avec des recettes adaptées à des robots ménagers.
Le TAF rejette le recours formé contre le refus par l’IPI d’étendre à la Suisse la protection du signe figuratif «(fig.) « Robot ménager »» (IR 1’264’281).
Le signe est déposé pour les machines de cuisine électrique (cl. 7), les appareils et récipients de cuisson électrique (cl. 11) ainsi que les produits de l’imprimerie; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception d’appareils); périodiques et livres (cl. 16).
La marque figurative en question est une représentation photographique d’un robot ménager. Au bas de l’appareil se trouve un panneau de contrôle à la gauche duquel est inscrit le terme «VORWERK» en majuscules.
La forme du produit n’est pas inhabituelle
Un signe représentant un produit ou son emballage n’est perçu comme un renvoi à une provenance commerciale que si la reproduction s’écarte suffisamment des aspects fonctionnels et esthétiques de la forme du produit (voir notamment TAF B-6201/2017 du 16.11.2018 – 1800 Cristalino (fig.); TAF B-1722/2016 du 28.03.2018 – (fig.) emballage).
Le TAF note que les appareils de cuisine (en cl. 7 et 11) commercialisés en Suisse qui combinent diverses fonctions (peser, broyer ou hacher et parfois cuire) dans un seul appareil ont souvent une forme similaire. Les couleurs utilisées sont généralement le blanc, le gris et l’argent. La base de ce type d’appareils connaît en revanche une plus grande diversité.
En l’espèce, le TAF constate que le socle, qui entoure comme un col le récipient argenté, ne s’écarte pas suffisamment de ce qui est habituel et attendu. Les éléments de fonctionnement fixés à sa base sont, d’une part, techniquement nécessaires et, d’autre part, situés dans un endroit habituel.
Le grand récipient en forme d’entonnoir situé au sommet présente une certaine originalité. Toutefois, la diversité de formes de récipients dans cette gamme de produits est relativement grande. Considérant en outre que le design du récipient en cause revêt un aspect fonctionnel, le TAF estime que ce récipient n’est pas perçu comme inhabituel.
En définitive, le TAF confirme que les éléments de forme ne diffèrent pas suffisamment des formes habituelles dans la gamme des produits revendiqués.
Élément verbal trop discret et petit par rapport à l’ensemble
Il est vrai que le consommateur s’attend généralement à trouver la marque du fabricant sur ce type d’appareils. Toutefois, dans le cas présent, la marque verbale «VORWERK» ne se distingue ni par son emplacement ni par une couleur particulière. La couleur noire des lettres et la police utilisée sont banales et ne s’écartent pas de ce qui est attendu.
Par conséquent, le signe n’est pas distinctif en lien avec les produits des classes 7 et 11.
La reproduction indique le contenu des produits imprimés
Le public interprète une marque déposée pour des produits de l’imprimerie principalement en fonction du contenu éventuel de ces produits et non pas en fonction de leurs caractéristiques extérieures.
Lorsqu’un symbole, typique d’un domaine particulier, est apposé sur un produit imprimé, il est généralement perçu comme une indication de contenu de cet imprimé. Par exemple, une cuillère constitue un symbole de la cuisine et de l’alimentation. Dès lors, une cuillère apposée sur un livre amènera, sans grande réflexion ni imagination, le destinataire à établir un lien avec le sujet de la cuisine et de l’alimentation et celui-ci supposera qu’il s’agit d’un livre de cuisine ou portant sur ce sujet.
Le TAF estime qu’un robot ménager est pratiquement le développement moderne de la cuillère de cuisine et qu’il est aujourd’hui largement utilisé par les cuisiniers amateurs. Dès lors, le destinataire déduira de la marque litigieuse apposé sur un livre qu’il s’agit d’un ouvrage ayant pour thème la cuisson, l’élaboration ou la préparation d’aliments, tel que par exemple, un livre de cuisine avec des recettes adaptées à des robots ménagers.
Cela s’applique non seulement aux livres, périodiques et autres imprimés, mais aussi au matériel d’enseignement et d’apprentissage qui est également revendiqué.
Le TAF confirme donc que le signe contesté est également directement descriptif en lien avec les produits revendiqués dans la classe 16. Le recours est ainsi rejeté.