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Archroma Management GmbH / accroma labtec AG

TF, arrêt 4A_170/2019 du 24 septembre 2019 – raisons de commerce, absence de risque de confusion

Art. 951 CO: En raison de l’usage de termes anglais (Management, IP et consulting Switzerland et labtec), les raisons de commerces seront prononcées dans cette langue.

Art. 951 CO: L’examen du risque de confusion se base sur les termes tels qu’inscrits au registre du commerce et la présence de majuscules et minuscules doit être prise en compte.

Art. 951 CO: La proximité géographique entre les sociétés opposées ne justifie pas en soi d’élever les exigences relatives au caractère distinctif.

Les faits

Les trois sociétés plaignantes, «Archroma Management GmbH» , «Archroma IP GmbH» et «Archroma Consulting Swizterland GmbH», sises à Reinach (canton de Bâle-Campagne), appartenant au groupe Archroma, actif mondialement dans la fabrication et la distribution de colorants et de produits chimiques spéciaux actionnent devant le tribunal cantonal de Bâle-Campagne la société «accroma labtec AG», sise à Muttenz (canton de Bâle-Campagne), active dans le domaine des systèmes d’automatisation des laboratoires.

Les plaignantes demandent la radiation d’«accroma labtec AG» et l’interdiction pour elle d’utiliser le nom «accroma» à titre de signe distinctif.

Le tribunal cantonal rejette la requête. Les plaignantes recourent devant le TF qui les déboutent.

Distinction du point de vue auditif

En raison de l’usage de termes anglais (Management, IP et consutlting Swizerland et labtec), le TF considère que les raisons de commerces seront prononcées dans cette langue.

Or, le TF estime qu’en anglais la première partie des raisons de commerce opposées présentent des différences de prononciation considérables. Ainsi, le mot anglais « arch » contient une consonne sibilante, prononcée avec un son sifflant, tout à fait à l’opposé de la première syllabe d’«accroma labtec AG».

Distinction du point de visuel

Selon le TF, sur le plan visuel également , les raisons de commerce opposées présentent une différence considérable (erheblicher Unterschied).

L’examen du risque de confusion en droit des raisons de commerce se base sur les termes tels qu’inscrits au registre du commerce. Ainsi, non seulement l’orthographe du nom, mais également les majuscules et les minuscules, sont à prendre en compte.

Certes la lettre initiale minuscule, en soi, ne distingue pas suffisant la raison de commerce attaquée de celles des plaignantes. Elle est y contribue toutefois. Ainsi, dans l’impression d’ensemble, les raisons de commerce opposées présentent, selon le TF, une différence visuelle non négligeable.  

Elles ne coïncident finalement que sur l’élément « roma ». Or, les éléments additionnels (descriptifs), et surtout les syllabes initiales diffèrent clairement entre les raisons de commerce opposées, de sorte que, dans l’impression d’ensemble, il n’y a pas de risque de confusion.

La proximité géographique ne justifie pas d’élever les exigences

Les sociétés opposées sont domiciliées à une dizaine de kilomètres l’une de l’autre, dans le même canton. Le TF estime néanmoins qu’elles n’ont pas leur siège dans la même commune et qu’elles ne s’adressent pas à la même clientèle. Par conséquent, il n’y a aucune raison, selon le TF, d’exiger que le nom de l’intimée se distingue plus nettement de celui des recourantes uniquement en raison de la proximité géographique des sociétés.

(TF, arrêt 4A_170/2019 du 24 septembre 2019)

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