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Riverlake Group SA / RiverLake Capital AG

TF, arrêt 4A_590/2018 du 25 mars 2019 – raisons de commerce, risque de confusion

Art. 951 CO: Il y a un risque de confusion entre les raisons de commerce « Riverlake Group SA » et « RiverLake Captial AG » bien que les sociétés soient actives dans des domaines différents et soient domiciliées dans des cantons différents.

La demanderesse « Riverlake Group SA » est inscrite au registre du commerce du canton de Genève depuis 2016. Elle détient des participations dans trois autres sociétés « Riverlake » (« Riverlake Shipping SA », « Riverlake Solutions SA » et « Riverlake Barging SA »). Selon leur but social, ces sociétés sont actives dans le domaine du transport maritime de pétrole et gaz (courtage de fret, affrètement de bateaux, logistique, conseils).

L’intimée et recourante, « RiverLake Captial AG », a été inscrite en juin 2017 au registre du commerce du canton de Zoug. Elle fournit des services dans le domaine financier.

En novembre 2017, les quatre demanderesses déposent auprès du tribunal cantonal du canton de Zoug une action en interdiction d’utiliser le nom « Riverlake » contre l’intimée (art. 951 et 956 CO).

Le tribunal zougois admet la demande. L’intimée « RiverLake Captial AG » recourt au TF qui la déboute.

Principes

Les sociétés commerciales sont en principe libres de choisir leur dénomination. Dès lors, la jurisprudence impose des exigences strictes quant à leur caractère distinctif.

La protection garantie par l’art. 951 CO n’est pas limitée au secteur d’activité de l’entreprise antérieurement inscrite. Une nouvelle raison de commerce doit d’autant plus se distinguer d’une raison de commerce antérieure que les deux sociétés peuvent se faire concurrence, s’adressent à la même clientèle et/ou sont géographiquement proches l’une de l’autre.

Il y a risque de confusion si le nom d’une entreprise peut être confondu avec celui d’une autre (risque direct de confusion) ou si l’on donne aux personnes extérieures l’impression erronée que les entreprises sont liées économiquement ou juridiquement (risque indirect de confusion).

Risque de confusion admis

En l’occurrence, le TF confirme que le terme « Riverlake » est fantaisiste en lien avec les activités des demanderesses. Bien que ce terme ait une signification technique dans le domaine de l’électricité (lac d’électricité), cette signification n’est pas descriptive des activités des demanderesses.

Le terme « Riverlake » domine l’impression d’ensemble laissée par les raisons de commerce en cause. Les éléments « Group SA », « Shipping SA », « Solutions SA », « Barging SA » et « Capital AG » sont des désignations qui renvoient à l’activité et à la forme juridique des sociétés. Ces éléments sont clairement descriptifs.

Dès lors, ni l’élément descriptif « Capital AG » ni l’orthographe différente avec la lettre majuscule « L » dans la raison de commerce de la recourante ne permettent de créer une distinction nette par rapport aux sociétés plus anciennes des défenderesses.

Le TF confirme donc le risque de confusion indirect reconnu par le tribunal zougois bien que les sociétés soient actives dans domaines différents et soient domiciliées dans des cantons différents.

(TF arrêt 4A_590/2018 du 25 mars 2019)

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