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(fig.) « Deux cercles » / Savl (fig.)

Résumé TAF B-429/2022 du 12 décembre 2022 – motifs relatifs, risque de confusion nié, recours rejeté

Art. 3 al. 1 let. c LPM: La marque attaquée ne reprend pas simplement la marque opposante. Elle est complétée par un troisième cercle qui modifie suffisamment l’impression d’ensemble pour exclure tout risque de confusion avec la marque antérieure.

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Le signe opposant, avec l’élément verbal «Mastercard» en surimpression, est sans doute connu du public suisse. Il revient à la titulaire de prouver que cela est aussi le cas lorsque le signe est privé de cet élément verbal. Le caractère distinctif du terme «Mastercard» ou de l’inscription «Mastercard» en combinaison avec les deux cercles qui se chevauchent n’est pas automatiquement transféré sur la marque opposante.

Lindt (marques 3D) / Lidl (lapins en chocolat)

Résumé de l’arrêt TF 4A-587/2021 du 30 août 2022 – imposition notoire, motifs relatifs, risque de confusion admis, recours admis

Art. 2 let. a LPM: Le sondage qui a été scientifiquement conçu et correctement réalisé, tant en ce qui concerne les personnes interrogées que les méthodes utilisées, peut être utilisé pour prouver l’imposition de la marque dans le cadre d’un procès civil et constitue même le moyen de preuve le plus approprié. En l’occurrence, l’imposition des marques de Lindt est notoire.

Art. 3 al. 1 lit. c LPM : Lors de l’examen du risque de confusion avec une marque imposée, et contrairement à ce qui se passe dans d’autres cas relevant de l’art. 3 al. 1 let. c LPM, il n’y a donc pas lieu d’examiner si les signes attaqués reprennent les « éléments originairement distinctifs » des marques antérieures, car ceux-ci n’existent précisément pas. Au contraire, le risque de confusion doit être apprécié en premier lieu sur la base de la force distinctive acquise par l’imposition.

ÄGERIBIER / Ägeribier (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-3464/2020 du 8 juillet 2022 – motifs relatifs, force distinctive insuffisante, opposition rejetée et recours admis

Art. 47 al.1 LPM: La région d’Ägeri dans le canton de Zoug est connue du public suisse et constitue une indication de provenance directe pour les boissons des classes 32 et 33.

Art. 3 al. 1 lit. c LPM : La marque opposante est formée de deux éléments appartenant au domaine public en lien avec les boissons des classes 32 et 33. Elle n’a pas la force distinctive suffisante permettant de créer un risque de confusion avec la marque attaquée.

HERVYYTA / Enhervyda (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-2200/2021 du 26 avril 2022 – motifs relatifs, risque de confusion donné, opposition confirmée, recours rejeté

Art. 3 al. 1 lit. c LPM : La marque attaquée reprend largement la marque antérieure. Compte tenu notamment de la quasi identité des produits revendiqués, les quelques éléments divergents de la marque attaquée ne permettent pas d’exclure le risque de confusion avec le signe antérieur.

PRINZ / PRINZENHAUS

Résumé de l’arrêt TAF B-3072/2021 du 12 avril 2022 – motifs relatifs, risque de confusion donné, recours rejeté

Art. 3 al. 1 lit. c LPM : L’élément «Prinz» est laudatif, à moins que la marque qui le contient ne jouisse d’une notoriété accrue. Tel n’est pas le cas de la marque opposante qui ne bénéficie donc que d’une faible force distinctive. L’élément commun «Prinz» ne perd pas son individualité dans la marque attaquée et reste au premier plan.