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ÄGERIBIER / Ägeribier (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-3464/2020 du 8 juillet 2022 – motifs relatifs, force distinctive insuffisante, opposition rejetée et recours admis

Art. 47 al.1 LPM: La région d’Ägeri dans le canton de Zoug est connue du public suisse et constitue une indication de provenance directe pour les boissons des classes 32 et 33.

Art. 3 al. 1 lit. c LPM : La marque opposante est formée de deux éléments appartenant au domaine public en lien avec les boissons des classes 32 et 33. Elle n’a pas la force distinctive suffisante permettant de créer un risque de confusion avec la marque attaquée.

HERVYYTA / Enhervyda (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-2200/2021 du 26 avril 2022 – motifs relatifs, risque de confusion donné, opposition confirmée, recours rejeté

Art. 3 al. 1 lit. c LPM : La marque attaquée reprend largement la marque antérieure. Compte tenu notamment de la quasi identité des produits revendiqués, les quelques éléments divergents de la marque attaquée ne permettent pas d’exclure le risque de confusion avec le signe antérieur.

PRINZ / PRINZENHAUS

Résumé de l’arrêt TAF B-3072/2021 du 12 avril 2022 – motifs relatifs, risque de confusion donné, recours rejeté

Art. 3 al. 1 lit. c LPM : L’élément «Prinz» est laudatif, à moins que la marque qui le contient ne jouisse d’une notoriété accrue. Tel n’est pas le cas de la marque opposante qui ne bénéficie donc que d’une faible force distinctive. L’élément commun «Prinz» ne perd pas son individualité dans la marque attaquée et reste au premier plan.

STOPLANNER / STOA

Résumé de l’arrêt TAF-B-3239/2021 du 16 mars 2022 – motifs relatifs, absence de risque de confusion, recours admis

Art. 3 al. 1 lit. c LPM : La marque attaquée se distingue nettement de la marque opposante à tous les niveaux. Même si les premières syllabes «sto» coïncident, les différences sont clairement perceptibles dans l’impression d’ensemble. Il n’y a donc pas de risque de confusion direct ou indirect.

YT / EYT (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-1306/2021 du 1er février 2022 – motifs relatifs, risque de confusion admis, recours admis

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Dans le domaine de la mobilité, la lettre «E» est une désignation générique indiquant que le produit en question est pourvu d’un moteur électrique. Cet élément ne permet donc pas de distinguer les marques opposées. Au contraire, la marque attaquée sera perçue comme une variation de la marque opposante, à savoir «la forme électronique/électronique de YT».