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altrimo ag / atrimos immobilien gmbh (avec commentaire)

TF, arrêt 4A_125/2019 du 16 juillet 2019 – raisons de commerce, risque de confusion

Art. 956 al. 2 CO: Il n’y a pas de risque de confusion entre «altrimo ag» et «atrimos immobilien gmbh» en dépit de la similitude visuelle des éléments «altrimo» et «atrimos», de leur caractère fantaisiste ainsi que du fait que les deux sociétés soient actives dans des domaines en partie identique et dans la même région.

Les faits

La plaignante et recourante, «altrimo ag», sise à Appenzell, est une fiduciaire active notamment dans les domaines de la révision, de l’immobilier et de la finance. Elle est inscrite sous au registre du commerce sous ce nom depuis 2000.

La défenderesse et intimée, «atrimos immobilien gmbh», a son siège à Oberuzwil, dans le canton de St-Gall. Elle est inscrite au registre du commerce depuis 2013. Elle a pour but social l’administration et la location d’immeubles et fournit des services d’agence et de conseil en matière immobilière.

Après plusieurs mises en demeure infructueuses, la plaignante, «altrimo ag», attrait la défenderesse devant le tribunal de commerce de St-Gall. Elle demande la modification de la raison de sociale de cette dernière et qu’interdiction lui soit faite d’utiliser le terme «atrimos».

Le tribunal st-gallois rejette la demande. La plaignante recourt au TF, qui la déboute. Le TF confirme l’absence de risque de confusion entre les raisons de commerce «altrimo ag» et «atrimos immobilien gmbh».

Rappel des principes

Le TF rappelle que pour savoir si deux raisons de commerce se distinguent clairement l’une de l’autre au sens de l’art. 951 CO, il faut se baser sur l’impression d’ensemble qu’elle donne au public. Les raisons ne doivent pas seulement se différencier par une comparaison attentive de leurs éléments, mais aussi par le souvenir qu’elles peuvent laisser.

Il convient surtout de prendre en compte les éléments frappants que leur signification ou leur sonorité mettent particulièrement en évidence, si bien qu’ils ont une importance accrue pour l’appréciation du risque de confusion. Cela vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie, qui jouissent généralement d’une force distinctive importante, à l’inverse des désignations génériques appartenant au domaine public.

Distinction en raison de la prononciation

Le TF confirme l’analyse du tribunal st-gallois, selon lequel, en dépit d’une «certaine similitude» au niveau visuel, les éléments «altrimo» et «atrimos» diffèrent considérablement d’après leur sonorité.

Ainsi, pour la justice, les syllabes formant ces deux termes diffèrent considérablement (al-tri-mo ou alt-ri-mo vs. a-tri-mos).

En outre, le tribunal cantonal, confirmé par le TF, estime que le public concerné accentuera différemment la prononciation des deux termes opposés (altrí mo vs. á trimos). Le tribunal st-gallois voit dans la raison de commerce attaquée un renvoi à la langue grecque du fait que les mots d’origine grecque ont aussi une terminaison en -os (logos, eros ou pathos). Il voit aussi un renvoi au latin (atrium). Par conséquent, il estime que le public accentuera la première syllabe du terme «atrimos». Cette interprétation est, selon lui, renforcée par le fait qu’en allemand aussi, un seul A est généralement souligné comme syllabe initiale (comme dans «Ameise»).

Au contraire, dans le terme «altrimo» l’accent est mis sur la deuxième syllabe (altrímo). Comme les deux parties sont actives en Suisse alémanique, le public concerné prononcera le -s à la fin du terme «atrimos», comme il prononcerait le -s à la fin des mots d’origine grecque.

Le TF confirme que pour évaluer la similitude entre deux entreprises, ce ne sont pas les lettres individuelles, le début ou la fin d’un mot, ni le nombre de syllabes seul qui est déterminant, mais bien l’impression d’ensemble. Peu importe donc, selon le TF, que les signes opposés aient la même lettre initiale (a), le même nombre de syllabes (trois chacune) et la même séquence de voyelles (A-I-O), car les différences de sonorités constatées par l’autorité inférieure suffisent à différencier les deux raisons de commerce.

Rôle de l’élément «immobilien»

Le TF confirme en outre que l’élément «immobilien», descriptif et dénué de force distinctive, contribue malgré tout à distinguer les deux raisons de commerce au motif qu’il allonge la raison sociale de l’intimée et modifie ainsi son aspect visuel.

Selon le TF, cet élément additionnel ne donne pas à penser qu’il s’agirait d’une entité liée à la recourante et spécialisée dans le domaine immobilier. Il n’y a donc pas non plus un risque de confusion indirecte.

En définitive, le TF confirme intégralement l’analyse du tribunal st-gallois.

(TF, arrêt 4A_125/2019 du 16 juillet 2019)

Lire le commentaire de cet arrêt.

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