TF, arrêt 4A_136/2019 du 15 juillet 2019 – motifs absolus, domaine public
Art. 2 let. a LPM: Le terme «REVELATION» est habituellement employé en relation avec des produits ou services de manière à vanter leur qualité. Il est dénué de caractère distinctif.
Art. 2 let. a LPM: L’enregistrement d’un signe à l’étranger ne peut être pris en considération qu’en présence d’un cas limite.
Le TF a confirmé l’arrêt du TAF (B-4894/2017) et la décision de l’IPI selon lesquelles le signe «REVELATION» (CH 50840/2017) constitue une indication générale de qualité et relève ainsi du domaine public.
Mon-Repos a considéré que l’Institut et le TAF avait retenu à juste titre que le public suisse, en particulier francophone, comprendrait sans autre le terme «REVELATION» notamment dans le sens de personne ou chose dont le public découvre brusquement les qualités exceptionnelles et qui se trouve portée à une grande notoriété.
L’Institut avait réussi à démontrer à l’aide de nombreux moyens de preuve que les termes « révélation » et « revelation » étaient utilisés en français et en anglais pour exprimer la satisfaction inattendue, éventuellement longtemps désirée et extraordinaire, que procure un bien ou un service, y compris pour des services de coiffeur et des produits de soins capillaires. Sur cette base, les juges fédéraux ont considéré que le signe litigieux constituait une indication générale de qualité. Ce signe relève ainsi du domaine public et est donc exclu de la protection à titre de marque.
Le recours est par conséquent rejeté.