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Novafoil

Résumé de l’arrêt TF 4A_514/2023 du 3 janvier 2024 – motifs absolus, appartenance au domaine public, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM: Le signe, qui signifie «nouveau film», est directement descriptif et laudatif du matériel produit ou utilisé en lien avec les machines qui fabriquent des emballages. Il est en effet usuel d’envelopper emballages d’un film plastique.

Art. 2 let. a LPM: Le signe ne décrit pas les machines elles-mêmes. Il faut une étape supplémentaire de la réflexion est pour passer des produits revendiqués (machines d’emballage) au produit de ces machines ou au matériel utilisé pour emballer. Cette étape supplémentaire ne représente toutefois pas un effort particulier de réflexion ou d’imagination.

Glubschi / Glubschi

Résumé de l’arrêt 4A_290/2023 du 29 novembre 2023 (ATF 150 III 83) – marque d’agent, risque de confusion en matière de LCD nié, recours partiellement admis

Art. 4 LPM: La notion d’«utilisateur autorisé» ne doit pas être interprétée trop restrictivement. Sont visés par cette disposition non seulement les dépôts accomplis par le cocontractant lui-même, mais aussi ceux effectués par ses organes, associés, auxiliaires, des sociétés affiliées du groupe ou des hommes de paille, dans la mesure où de tels dépôts sont intervenus en lien avec l’usage de la marque dans le cadre de ladite autorisation.

Art. 3 al. 1 let. d LCD: Un risque de confusion n’est envisageable du point de vue du droit de la concurrence déloyale que dans la mesure où l’élément imité possède une force distinctive.

X.___ / Club X.___

Résumé de l’arrêt TF 4A_154/2023 du 17 juillet 2023 – motifs relatifs, action en nullité, risque de confusion admis, absence de preuve d’un accord, recours admis

Art. 3 al. 1 let. c et 52 LPM : Quiconque justifie d’un intérêt juridique peut faire constater par le juge la nullité d’une marque portant à confusion avec la sienne pour des produits ou services similaires.

Art. 8 CC: Le transfert des droits à l’usage d’un signe ne constitue pas une preuve suffisante d’un droit à son enregistrement en tant que marque.

Réserve de l’Éleveur de Reine/ La Réserve des Reines

Résumé de l’arrêt TF 4A_161/2022 du 5 juin 2023 – motifs relatifs, action en nullité, risque de confusion admis, recours rejeté

Art. 3 al. 1 let. c LPM : Tel qu’utilisé dans les marques antérieures de la demanderesse, l’élément «Reine(s)» fait référence aux vaches d’Hérens victorieuses des combats. Cet élément est distinctif pour les vins et produits alcoolisés de la classe 33. La marque attaquée reprend presque entièrement la marque antérieure, en particulier son élément central et distinctif «Reines», pour des produits identiques ou fortement similaires. Pareille ressemblance est de nature à susciter une association d’idées erronées chez les consommateurs concernés.