TRILLIUM
Résumé de l’arrêt TF 4A_464/2022 du 3 janvier 2023 – radiation pour défaut d’usage, recours rejeté
Art. 35a et 35b al. 1 LPM: Le défaut d’usage doit être rendu vraisemblable de manière indirecte, sur la base d’un faisceau d’indices.
L'actualité commentée du droit suisse des indications de provenance et des marques
Résumé de l’arrêt TF 4A_464/2022 du 3 janvier 2023 – radiation pour défaut d’usage, recours rejeté
Art. 35a et 35b al. 1 LPM: Le défaut d’usage doit être rendu vraisemblable de manière indirecte, sur la base d’un faisceau d’indices.
Résumé de l’arrêt TF 4A_509/2021 du 3 novembre 2022 – radiation pour défaut d’usage, usage pour l’exportation
Art. 35a et 11 al. 2 LPM: L’usage pour l’exportation vaut usage en Suisse pour autant qu’il soit exclusif (produits destinés exclusivement à l’exportation) durant la période quinquennale de référence. Il n’est en revanche pas requis que l’usage pour l’exportation soit exclusif dès l’enregistrement de la marque. Un usage préalable en Suisse n’empêche pas un usage pour l’exportation pendant la période de référence.
Résumé de l’arrêt TF 4A_227/2022 du 8 septembre 2022 – motifs absolus, caractère distinctif admis, recours rejeté
Art. 2 let. a LPM : Le signe litigieux n’est pas une forme géométrique de base (non protégeable), mais une combinaison (protégeable) de figures géométriques simples. Le signe correspond à la lettre grecque majuscule lambda. Celle-ci a différentes significations complexes et très spécifiques dans le domaine de la science, qui ne peuvent pas être considérées comme connue du grand public. Elles ne conduisent donc pas à ce que cette lettre – à l’instar des lettres de l’alphabet latin – doive être considérée comme un élément banal relevant du domaine public.
Art. 2 al. 2 CC et 2 let. d LPM: Le dépôt d’une liste large de produits et de services ne permet pas à lui seul de conclure à une marque défensive.
Résumé de l’arrêt TF 4A-587/2021 du 30 août 2022 – imposition notoire, motifs relatifs, risque de confusion admis, recours admis
Art. 2 let. a LPM: Le sondage qui a été scientifiquement conçu et correctement réalisé, tant en ce qui concerne les personnes interrogées que les méthodes utilisées, peut être utilisé pour prouver l’imposition de la marque dans le cadre d’un procès civil et constitue même le moyen de preuve le plus approprié. En l’occurrence, l’imposition des marques de Lindt est notoire.
Art. 3 al. 1 lit. c LPM : Lors de l’examen du risque de confusion avec une marque imposée, et contrairement à ce qui se passe dans d’autres cas relevant de l’art. 3 al. 1 let. c LPM, il n’y a donc pas lieu d’examiner si les signes attaqués reprennent les « éléments originairement distinctifs » des marques antérieures, car ceux-ci n’existent précisément pas. Au contraire, le risque de confusion doit être apprécié en premier lieu sur la base de la force distinctive acquise par l’imposition.
Résumé de l’arrêt TF 4A_65/2022 du 6 mai 2022 – motifs absolus, cercles des destinataires, appartenance au domaine public, recours rejeté
Art. 2 let. a LPM: Si les produits et services concernés sont achetés aussi bien par des professionnels que par le grand public, il convient, lors de l’appréciation du caractère distinctif d’un signe, de le rejeter dès lors que le motif d’exclusion de la protection n’est donné que du point de vue de l’un des publics concernés.
Art. 2 let. a LPM: Les irrégularités orthographiques ou grammaticales ne sont pas aptes, en soi, à empêcher que le signe soit perçu comme descriptif.