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Λ (fig.)

TF, arrêt 4A_227/2022 du 8 septembre 2022 – motifs absolus, caractère distinctif admis, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM : Le signe litigieux n’est pas une forme géométrique de base (non protégeable), mais une combinaison (protégeable) de figures géométriques simples. Le signe correspond à la lettre grecque majuscule lambda. Celle-ci a différentes significations complexes et très spécifiques dans le domaine de la science, qui ne peuvent pas être considérées comme connue du grand public. Elles ne conduisent donc pas à ce que cette lettre – à l’instar des lettres de l’alphabet latin – doive être considérée comme un élément banal relevant du domaine public.

Art. 2 al. 2 CC et 2 let. d LPM: Le dépôt d’une liste large de produits et de services ne permet pas à lui seul de conclure à une marque défensive.

L’affaire porte sur la validité de l’enregistrement en tant que marque du signe figuratif ci-contre (CH 728 755) pour des produits et services en classes 1, 2, 6-8, 11, 12, 17, 19, 23, 35 et 40. En première instance, le Tribunal de commerce bernois avait estimé que cette marque était valable. La demanderesse, qui conteste cet enregistrement, porte le cas devant le TF, lequel confirme l’arrêt bernois.

Le signe n’est pas un élément banal

La demanderesse et recourante fait valoir que la marque est un exclusivement constituée d’un élément banal, qui doit rester à la libre disposition des concurrents.

Le TF rappelle, comme l’avait fait l’instance inférieure, que le signe litigieux n’est ni une lettre de l’alphabet latin, ni un signe de ponctuation ou un autre élément trivial de la langue, de l’écriture et de la communication. Par conséquent, la référence à des jugements relatifs au caractère distinctif de lettres isolées ne permet pas de déduire quoi que ce soit en faveur de la recourante.

L’aptitude à la protection du signe litigieux doit s’examiner en fonction de son orientation concrète, telle qu’elle a été inscrite au registre. Il n’y a pas lieu de le comparer avec des signes modifiés ou positionnés de manière différente. Ainsi, le signe litigieux ne coïncide ni avec la lettre «V» inversée, ni avec la lettre «A» (sans barre horizontale), ni avec les signes «plus grand que (>)» et «plus petit que (<)» tournés à 90 degrés et ni avec le symbole géométrique d’angle.

Le signe litigieux ne correspond pas non plus à l’accent circonflexe selon la norme ISO 8859-15. En effet, un accent circonflexe ne se présente pas seul et n’est reconnu comme tel qu’en combinaison avec certaines voyelles. Ainsi, même s’il y a une concordance avec cet accent, cette concordance ne s’oppose pas à ce que le signe soit protégé par le droit des marques car, en l’occurrence, pris isolément et sans voyelle, il n’est précisément pas reconnu comme tel.

Enfin, le TF estime que l’instance cantonale est correctement partie du principe qu’il ne s’agissait pas avec le signe litigieux d’une forme géométrique de base (non protégeable), mais d’une combinaison (protégeable) de figures géométriques simples, qui ne correspond pas à une forme clairement identifiable.

La lettre grecque « Lambda » peut-elle constituer une marque ?

Le signe litigieux correspond à la lettre grecque majuscule lambda («Λ»). Le TF suit l’autorité inférieure sur le fait que cela ne constitue pas un motif absolu d’exclusion.

Certes, la lettre majuscule lambda a différentes significations scientifiques. Par exemple, elle désigne la mesure de l’amortissement (décrément logarithmique) dans la théorie des vibrations de la physique classique. De telles utilisations de cette lettre ne peuvent toutefois pas être considérées comme étant connue du public cible. Elles sont au contraire extrêmement spécifiques et ne conduisent pas à ce que la lettre majuscule lambda – à l’instar des lettres individuelles de l’alphabet latin et des signes de ponctuation – doive être considérée comme un élément banal relevant du domaine public.

Le signe en cause est certes extrêmement simple, mais il peut tout à fait être perçu comme une référence à une entreprise déterminée et donc comme un signe distinctif. À l’instar de l’instance précédente, le TF estime qu’il ne faut en principe pas lui dénier un caractère distinctif originaire minimal – avec un champ de protection étroit correspondant.

Grief du dépôt abusif rejeté

La recourante a fait valoir que l’intimée avait déposé la marque de manière défensive pour une très large gamme de produits, sans intention de l’utiliser.

Il est vrai que selon la jurisprudence, aucune protection ne peut être revendiquée pour des marques déposées non pas dans le but d’être utilisées, mais dans l’intention d’empêcher l’enregistrement de signes correspondants par des tiers, d’augmenter l’étendue de la protection de marques effectivement utilisées  ou d’obtenir des avantages financiers ou autres de l’utilisateur actuel (ATF 127 III 160).

Cela étant, le dépôt d’une liste large de produits et de services ne permet pas à lui seul de conclure à une marque défensive (arrêt 4A_429/2011). C’est une préoccupation légitime du titulaire de la marque de se ménager, au moment du dépôt, au moyen d’une formulation large de la liste des produits et des services, une certaine marge de manœuvre quant à la manière dont il entend concrètement positionner son signe par la suite. Il est également légitime de tenir compte d’éventuels développements futurs de l’entreprise.

Ainsi, celui reproche à un tiers d’avoir fait enregistrer une marque de manière abusive doit être en mesure d’étayer de manière circonstanciée devant le juge les raisons pour lesquelles il conviendrait de conclure à l’absence d’intention d’usage pour une classe déterminée. La recourante n’en a pas été mesure de le faire à satisfaction de droit.

Le recours est ainsi rejeté.

(TF, arrêt 4A_227/2022 du 8 septembre 2022)

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