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FIFA / PUMA SE

Résumé de l’arrêt TF 4A_518/2021 du 6 avril 2021 (ATF 148 III 257) – marques événementielles, motifs absolus, domaine public, tromperie

Art. 2 let. a LPM : Le public comprend les marques «QATAR 2022 (fig.)» et «WORLD CUP 2022 (fig.)» comme une description de la manifestation sportive elle-même et non comme une référence à son organisateur ou à l’origine des produits ainsi désignés. Ces signes sont donc dépourvus de caractère distinctif originaire pour tous les produits et services revendiqués dans les classes 1, 3 – 12, 14 – 16, 18, 20 – 21, 24 – 43 et 45.

Art. 2 let. c LPM : Les signes «PUMA WORLD CUP QATAR 2022» et «PUMA WORLD CUP 2022» induisent en erreur, car ils éveillent auprès des milieux intéressés l’attente d’une relation particulière entre le titulaire des marques (PUMA SE) et la Coupe du monde de football 2022.

Suite à cette décision, l’IPI a adapté sa pratique d’examen relative aux marques événementielles : https://www.ige.ch/de/newsletter-no-3/2023-informations-juridiques-newsletter-no-2023/06-3-marques-et-designs (entrée en vigueur le 1er juillet 2023)

Saas das Bier (avec remarque)

Résumé de l’arrêt TF 2C_322/2021 du 20 août 2021 – usage trompeur d’une indication de provenance en lien avec une denrée alimentaire

Art. 18 al. 3 LDAI: Malgré la formulation (trop étroite) de l’art. 18 al. 3 LDAI, la protection contre la tromperie interdit non seulement les allégations trompeuses concernant le pays de production, mais aussi les présentations trompeuses concernant d’autres provenances, éventuellement régionales ou locales.

Art. 18 al. 2 LDAI et 47 LPM : La réserve de l’art. 18 al. 2 LDAI en ce qui concerne les dispositions de la LPM relatives aux indications de provenance suisse ne doit pas être comprise de telle manière qu’il ne subsiste pas de champ d’application indépendant pour la protection contre la tromperie selon le droit alimentaire dès qu’une denrée alimentaire porte une indication de provenance au sens des art. 47 ss. LPM.

TELLCO / TELL (avec remarque)

Résumé de l’arrêt TF 4A_28/2021 du 18 mai 2021 – motifs relatifs, signe national suisse, force distinctive faible de la marque opposante, risque de confusion nié

Art. 7 et 11 LPAP : Le terme «Tell» renvoie au héros national Guillaume Tell et constitue ainsi un signe national suisse. Il peut être utilisé pour autant qu’un tel emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit.

Art. 3 al. 1 let. c LPM: La marque opposante «TELLCO» a une force distinctive faible en raison de l’élément «TELL» peu distinctif. L’absence de l’élément «CO» dans la marque attaquée suffit à exclure le risque de confusion.

SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT (avec commentaire)

Résumé de l’arrêt TF 4A_361/2020 du 8 mars 2021 – motifs absolu, indication de provenance, pratique en matière de limitation pour les marques de services

Art. 2 let. c LPM: L’exigence de limitation pour les produits a pour finalité d’exclure un risque abstrait de tromperie quant à leur provenance géographique. Lorsqu’il n’existe d’emblée aucun risque de tromperie, il n’y a pas de raison d’exiger une limitation de la liste des produits et des services. C’est le cas lorsque les conditions de l’art. 49 LPM sont remplies au moment de l’examen de la demande d’enregistrement.

Art. 2 let. c LPM: L’approche définie par le TAF pour vérifier si les conditions de l’art. 49 LPM sont remplies est praticable.

Fractal

Résumé de l’arrêt TF 4A_297/2020 du 7 septembre 2020 – Action en cession du droit à la marque, action en interdiction, demande d’enregistrement de marque

Art. 53 et 5 LPM : L’action en cession du droit à la marque peut s’exercer à l’encontre d’une demande d’enregistrement, même si le signe n’est pas encore enregistré comme marque au moment du dépôt de l’action.

Art. 53 LPM: La notion d’usurpation d’une marque ne suppose pas nécessairement son usage. La demande d’enregistrement déposée de mauvaise foi constitue déjà une usurpation.