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L’utilisation de moteurs de recherche dans l’examen du risque de confusion

Dans l’arrêt TF 4A_167/2019 Arveron SA / ARVEYRON-RHÔNE Sàrl, le TF a justifié l’absence du risque de confusion entre les raisons de commerce en se référant, parmi d’autres arguments, aux résultats de recherche du moteur Google et du site www.telsearch.ch.

L’utilisation de ces outils dans l’examen du risque de confusion soulève quelques interrogations.

Arveron SA / ARVEYRON-RHÔNE Sàrl (avec commentaire)

Résumé de l’arrêt TF 4A_167/2019 du 8 août 2019 – raisons de commerce, absence de risque de confusion

Art. 47 al. 2 LPM: Le Rhône, fleuve de plusieurs centaines de kilomètres, ne peut pas être compris comme une indication de la zone géographique dans laquelle une société serait établie, offrirait ses services ou dont ceux-ci proviendraient.

Art. 951 CO: Il n’y a pas de risque de confusion entre «Arveron SA» et «ARVEYRON-RHÔNE Sàrl» en raison de l’adjonction de l’élément «Rhône» et et la forme juridique différente.

Art. 951 CO: Les résultats d’une recherche Google et telserach.ch de la raison antérieure peuvent être pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion.

altrimo ag / atrimos immobilien gmbh (avec commentaire)

Résumé de l’arrêt TF 4A_125/2019 du 16 juillet 2019 – raisons de commerce, risque de confusion

Art. 956 al. 2 CO: Il n’y a pas de risque de confusion entre «altrimo ag» et «atrimos immobilien gmbh» en dépit de la similitude visuelle des éléments «altrimo» et «atrimos», de leur caractère fantaisiste ainsi que du fait que les deux sociétés soient actives dans des domaines en partie identique et dans la même région.

REVELATION

Résumé de l’arrêt TF 4A_136/2019 du 15 juillet 2019 – motifs absolus, domaine public

Art. 2 let. a LPM: Le terme «REVELATION» est habituellement employé en relation avec des produits ou services de manière à vanter leur qualité. Il est dénué de caractère distinctif.

Art. 2 let. a LPM: L’enregistrement d’un signe à l’étranger ne peut être pris en considération qu’en présence d’un cas limite.

VW-Land Toggenburg / VW

Résumé de l’arrêt TF 4A_95/2019 du 15 juillet 2019 – utilisation de la marque d’un tiers

Art. 13 LPM et 954a al. 2 CO: L’utilisation d’une marque dans une enseigne constitue un usage à titre de signe distinctif. Le titulaire de la marque peut faire interdire cet usage.

Art. 13 LPM: L’utilisation d’une marque à titre d’information, pour désigner une gamme d’articles originaux de cette marque ou pour indiquer une spécialisation dans la réparation des produits de cette marque, ne constitue pas une violation pour autant que le tiers distingue clairement sa propre offre de la marque utilisée.