TAF, arrêt B-2294/2018 du 21 mars 2019 – motifs absolus, domaine public, marque tridimensionnelle
Art. 2 let. a LPM: La forme, l’étiquette et le goulot de la bouteille sont usuels pour les produits de la classe 33. En revanche, les éléments verbaux du signe en cause, en soi distinctifs, influencent de manière suffisante l’impression d’ensemble afin de donner à la marque son caractère distinctif.
Le TAF admet le recours formé par la société LAURENT-PERRIER contre la décision de l’IPI qui avait refusé au signe « ALEXANDRA Laurent-Perrier [marque 3D] » (IR 1’290’233) la protection en Suisse pour des vins d’appellation d’origine contrôlée Champagne (cl. 33).
L’IPI avait estimé que les éléments verbaux n’étaient pas clairement lisibles sur la reproduction figurant au registre et qu’ils étaient trop petits par rapport à la bouteille pour influencer l’impression d’ensemble.
Les principes
Le TAF rappelle qu’une forme d’emballage peut en principe constituer une marque dès lors que consommateur reconnaît dans le signe en question une référence visant à identifier le fabricant du produit.
Il ne suffit pas que la forme en cause présente des caractéristiques permettant de distinguer le produit concerné des autres produits. Seules les formes de produit ou d’emballage qui vont au-delà des aspects fonctionnels ou esthétiques sont perçues comme un renvoi à la provenance commerciale. Plus la diversité de formes est grande dans le segment de produits en cause, plus la forme doit se distinguer par son originalité pour pouvoir constituer une marque.
Un signe représentant un produit ou un emballage dont la forme ne se distingue pas suffisamment des formes usuelles peut toutefois être enregistré comme marque si les éléments bidimensionnels qu’il contient sont distinctifs et ont une influence significative sur l’impression d’ensemble.
Signe distinctif grâce aux éléments bidimensionnels
C’est précisément ce qui a permis l’enregistrement du signe en Suisse dans le cas d’espèce. Le TAF confirme en effet que la forme de la bouteille et du goulot ainsi que l’étiquette sont usuelles pour les produits de la classe 33.
Contrairement à l’IPI, le TAF estime que les éléments verbaux « ALEXANDRA » et « Laurent-Perrier » sont suffisamment lisibles.
Le TAF retient que le prénom « ALEXANDRA » et le terme « Laurent-Perrier » ressortent clairement par rapport à la bouteille foncée et aux autres éléments de l’étiquette par leur design et leur taille. Ces éléments, qui n’ont pas de signification descriptive en relation avec les produits revendiqués, sont suffisamment grands par rapport à la taille totale de la bouteille pour influencer l’impression d’ensemble laissée par le signe. Ils sont en outre placés au centre de l’étiquette, à l’endroit où le consommateur attend l’inscription d’une marque.
De l’avis du TAF, les éléments verbaux sont donc suffisants pour conférer au signe dans son ensemble le caractère distinctif nécessaire à son enregistrement comme marque.