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MOBALPA / Mobalpa

TAF, arrêt B-1327/2019 du 9 septembre 2019 – motifs relatifs, similarité des produits et services

Art. 11 OPM: Les services de vente au détail (cl. 35) ne sont pas destinés aux consommateurs finaux, mais aux grossistes, aux entreprises commerciales, aux importateurs ou aux producteurs.

Art. 3 al. 1 let. c: Selon la pratique suisse, il n’y a jamais de similitude entre les services de vente au détail (cl. 35) et les produits des classes 1 à 34. La pratique est différente dans l’Union européenne.

L’affaire oppose la marque antérieure «MOBALPA» (IR 556’170), enregistrée pour divers produits en classes 6, 9, 11, 19, 20, 21 et 24, à la marque attaquée «Mobalpa» (CH 715’506). Cette dernière est enregistrée notamment pour des services de vente au détail de cuisines équipées (cl. 35), services d’installation de cuisines et de meubles (cl. 37) et des services d’un aménageur de cuisines (cl 42).

L’IPI admet partiellement l’opposition pour tous les services des classes 37 et 42 au motif, principalement, que ces services sont similaires aux produits revendiqués par la marque opposante en classes 9, 11 et 20. Il rejette en revanche l’opposition relativement aux services de la classe 35.

La titulaire de la marque opposante recourt. Elle demande que l’opposition soit également admise à l’encontre des services de vente au détail de cuisines équipées (cl. 35). Le TAF rejette le recours et confirme la décision de l’IPI.

Similitude entre produits et services de vente au détail

Le TAF rappelle que la similitude entre des services et des produits est admise s’il existe un lien commercial entre eux et qu’ils sont généralement proposés par une même entreprise (cf. TF 4A_510/2018 Tecton/Dekton).

Les services de vente au détail se définissent comme le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément. Il s’agit de services qui ne sont pas destinés aux consommateurs finaux, mais aux grossistes, aux entreprises commerciales, aux importateurs ou aux producteurs. La vente au détail doit donc être comprise comme un genre particulier de promotion des marchandises.

Ainsi la fabrication et la vente de produits par une entreprise n’est pas couverte par l’expression vente au détail, mais par la classe de produits correspondante.

Par conséquent, il ne peut pas y avoir de similitude entre les services de vente au détail en classe 35 et les produits des classes 1 à 34, sans quoi le principe de spécialité serait vidé de sa substance.

Cette pratique n’est pas suivie par l’Union européenne qui considère que la vente au détail couvre l’offre des produits. Le TUE a ainsi confirmé la similitude entre produits et services de vente au détail au motif que les deux se complètent (TUE T-213/09 – Norma/Yorma’s).

Le TAF ne modifie pas la pratique suisse et rejette le recours de l’opposante.

(TAF, arrêt B-1327/2019 du 9 septembre 2019)

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