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SMAC / LISSMAC

TAF, arrêt B-2191/2018 du 25 février 2020 – motifs relatifs, force distinctive, absence de risque de confusion

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Pour les consommateurs italophones, l’élément « SMAC » renvoie au verbe « smacchiare » qui signifie « éliminer les taches ». En lien avec les produits de la classe 3, le caractère descriptif de la marque opposante « SMAC » est important. Cette marque jouit donc d’une faible force distinctive.  

Ainsi, bien que la marque opposante « SMAC » soit intégralement reprise par la marque attaquée et que les produits en cause soient identiques, il n’y a pas de risque de confusion.  

Le TAF admet le recours formé par la titulaire de la marque attaquée «LISSMAC» (IR 1’343’568) contre la décision de l’IPI admettant entièrement l’opposition basée sur la marque internationale antérieure «SMAC» (IR 544’112), pour des produits abrasifs en classe 3.

La marque attaquée est enregistrée pour les produits « préparations pour l’aiguisage, à savoir abrasifs souples, corindon (abrasif), carbures métalliques (abrasifs), carbure de silicium (abrasif), diamantine (abrasif), papiers abrasifs et granulés abrasifs » (cl. 3).

La marque opposante l’est pour les produits suivants également en classes 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices ».

Identité des produits

Le TAF confirme que les différents types d’abrasifs revendiqués par la marque attaquée sont tous couverts par le terme générique « abrasifs » (cl. 3) de la marque opposante. L’utilisation prévue des produits des marques opposées est la même, il s’ensuit que l’identité de ceux-ci est donnée.

Similitude des signes

Contrairement à l’IPI, selon lequel la marque opposante « SMAC » serait un signe fantaisiste ayant un caractère distinctif normal, le TAF estime que le mot « SMAC » apparaît clairement pour les consommateurs italophones comme un renvoi au verbe italien « smacchiare » qui a pour signification « enlever les taches d’un objet » ou « nettoyer ».

En ce qui concerne les détergents, les produits de nettoyage et les préparations à récurer (cl. 3), le caractère descriptif de la marque est évident, car la finalité du détachage ou du nettoyage en découle directement. L’association du terme « SMAC » avec les produits abrasifs en cause n’est pas si éloignée qu’il faudrait trop solliciter l’imagination du consommateur italophone. La marque opposante jouit donc d’une force distinctive faible.

Malgré la reprise intégrale de l’élément « SMAC » par la marque attaquée « LISSMAC », le TAF affirme que, sur le plan visuel, cette dernière se distingue suffisamment de la marque opposante. En revanche, les deux signes sont phonétiquement proches, sans que cela soit compensé par une différence de sens frappante. Dans l’ensemble, le TAF considère les signes en cause comme similaires.

Enfin, le TAF considère que la marque contestée présente une certaine originalité ; le préfixe distinctif « lis », créant l’effet d’un néologisme original.

Risque de confusion

Compte tenu de l’identité existante des produits et du faible champ de protection de la marque opposante, cette modeste différence dans la première syllabe de la marque attaquée suffit à éliminer un risque immédiat de confusion.

L’étendue de la protection de la marque opposante est même réduite à un point tel qu’en l’espèce, malgré l’attention réduite du public concerné, aucun risque indirect de confusion n’est à craindre.

Le recours est ainsi admis.

(TAF, arrêt B-2191/2018 du 25 février 2020)

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