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NIVEA (fig.) / NEAUVIA

TAF, arrêt B-5868/2019 du 8 juillet 2020 – motifs relatifs, force distinctive accrue, similarité des produits, risque de confusion

Art. 3 al. 1 let. c LPM: La marque opposante « NIVEA » jouit d’une force distinctive accrue uniquement en lien avec des produits relevant de la classe 3.

Le TAF admet partiellement le recours formé par la titulaire de la marque attaquée « NEAUVIA » (IR 1’435’666) contre la décision de l’IPI admettant partiellement l’opposition fondée sur la marque antérieure « NIVEA (fig.) » (IR 1’301’174), pour des produits de soins corporels et de beauté (cl. 3), des produits pharmaceutiques et des préparations d’hygiène à usage médical (cl. 5), ainsi que des services relevant de la classe 44.

Marque opposante (intimée)

Cl. 3: Savons; produits de parfumerie; produits cosmétiques; déodorants et anti-transpirants à usage personnel; préparations pour le nettoyage; le soin et l’embellissement des cheveux; préparations cosmétiques de protection solaire.

Cl. 5: Préparations pharmaceutiques; préparations d’hygiène à usage médical.

Cl. 44: Services médicaux; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains.

Marque attaquée (recourante)

Cl. 3: Divers produits pouvant être regroupés en 4 catégories:

  1. Produits cosmétiques, articles de toilette et parfums cosmétiques et produits de parfumerie pour humains,
  2. cosmétiques pour animaux,
  3. produits de nettoyage, d’entretien, de polissage, d’élimination des graisses et abrasifs non cosmétiques et
  4. arômes et parfums pour la production de parfums et pour l’aromatisation d’aliments et de boissons

Cl. 5: Préparations pharmaceutiques; préparations d’hygiène à usage médical, et divers autres produits.

Cl. 44: Soins de beauté et d’hygiène pour êtres humains; bains publics à des fins d’hygiène; bains turcs; services de manucure; services de massages; salons de coiffure; salons de beauté; services de stations thermales; services de saunas; services de solariums; services de visagistes.

Cercles de consommateurs

Le TAF précise que tous les produits revendiqués par l’opposante en classe 3 s’adressent au grand public à partir de l’adolescence, lequel fait preuve d’un degré d’attention faible.

Les services revendiqués par la marque opposante en classe 44 sont destinés au grand public, dont le degré d’attention est normal.

Les préparations pharmaceutiques et les préparations d’hygiène à usage médical, revendiqués en classe 5 par l’opposante, englobent à la fois des produits délivrés sur prescription médicale et des produits en vente libre. Ils sont destinés tant aux spécialistes (médecins et pharmaciens), qu’aux consommateurs finals, qui font preuve d’un degré d’attention accru.

Similarité des produits et services

Le TAF confirme qu’il y a identité entre les savons; produits de parfumerie, produits cosmétiques, déodorants (pour êtres humains) et préparations antisolaires (cl. 3) de la marque attaquée et les produits revendiqués en classe 3 par la marque opposante.

Concernant les autres produits revendiqués par la marque attaquée en classe 3, le TAF suit la classification en groupes faite par l’IPI:

  1. Produits cosmétiques, articles de toilette et parfums cosmétiques et produits de parfumerie pour humains,
  2. cosmétiques pour animaux,
  3. produits de nettoyage, d’entretien, de polissage, d’élimination des graisses et abrasifs non cosmétiques et
  4. arômes et parfums pour la production de parfums et pour l’aromatisation d’aliments et de boissons.

Le TAF confirme ensuite la forte similarité entre les produits relevant des groupes (1.) et (2.) et les termes génériques de la classe 3 « produits de parfumerie » et « produits cosmétiques », revendiqués par l’opposante. En ce qui concerne les groupes (3.) et (4.) – dans la mesure où ils ne sont pas des savons- le TAF, comme l’IPI, retient une similarité éloignée, due à des différences en ce qui concerne l’utilisation prévue.

Entre les services soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains, les autres services revendiqués par la marque attaquée en classe 44 et ceux de la marque opposante en classe 44, il y a identité, voire forte similarité. En effet, les services en classe 44 de la marque attaquée peuvent être subsumés sous les termes génériques services médicaux ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains, revendiqués par la marque opposante en classe 44.

Le TAF suit enfin la considération de l’IPI selon laquelle entre les services soins de beauté et d’hygiène pour êtres humains; services de manucure; salons de coiffure; salons de beauté; services de visagistes (cl. 44) de la marque attaquée et les produits cosmétiques » et « produits de parfumerie en classe 3 de la marque opposante, il y a similarité.

En ce qui concerne la classe 5, l’IPI a estimé qu’il y avait similarité entre certain gels ou pommades pour le traitement de la peau, revendiqués en classe 5 par la marque attaquée et les produits cosmétiques en classe 3 de l’opposante. Cela a été contesté par la recourante. Le TAF confirme la similarité, mais non pas avec les produits cosmétiques de la classe 3, mais simplement avec l’intitulé général de la classe 5. En effet, les produits de la marque attaquée relevant de la classe 5, qui ne sont pas déjà identiques à ceux de la marque opposante, peuvent être regroupés sous le terme générique préparations pharmaceutiques revendiqué en classe 5 par l’opposante. Il s’ensuit dès lors une similarité ou identité entre les produits en classe 5 des marques opposées, sans qu’il y ait besoin de passer par une similarité interclasses.

Le TAF conclut ainsi à une similarité, respectivement identité, entre tous les produits et services en cause.

Similarité des signes

La marque verbale attaquée « NEAUVIA » reprend toutes les lettres constituant la marque combinée opposante « NIVEA ». De plus, le début (« N ») et la fin (« A ») des signes opposés correspondent. Les signes diffèrent seulement par leur nombre de lettres (7 et 5) et la disposition celles-ci. Il en résulte, selon le TAF, une similarité visuelle évidente.

Du point de vue phonétique, le TAF, comme l’IPI, conclut à une similarité éloignée des signes. En effet, les signes coïncident en ce qui concerne leurs premières et dernières lettres, diffèrent cependant par le nombre différent de syllabes (3 et 4 syllabes) et la séquence de voyelles (« I-E-A » et « E-A-U-I-A »). Toutefois, la séquence de consonnes (« N-V ») correspond.

Du point de vue sémantique, les marques opposées sont perçues par le public concerné comme fantaisiste. Ceci est le cas, même si, selon le TAF, des termes appartenant au langage italien (mais pas connus du public suisse concerné) sont discernables dans les deux signes.

Le TAF rappelle enfin qu’il est de jurisprudence constante que les décisions étrangères n’ont pas de valeur de précédents. En conséquence, la recourante ne peut rien déduire en sa faveur de la décision n° B 002199977 de l’OHIM « NIVEA / NEAUVIA », où une similarité entre les signes en question a été niée.

Le TAF conclut ainsi à une similarité éloignée des signes en cause.

Force distinctive et risque de confusion

Le TAF précise qu’une force distinctive accrue a été attribué à la marque « NIVEA » pour les savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, préparations pour soins du corps et soins de beauté, déodorants et produits contre la transpiration à usage personnel, lotions capillaires de la classe 3 (cf. arrêt du TAF B-3005/2014 du 3 novembre 2015 consid. 6.2 – NIVEA STRESS PROTECT / STRESS DEFENCE).

Le TAF rappelle ensuite qu’une force distinctive accrue ne peut être prise en compte que par rapport aux produits et services pour lesquels elle existe. Elle peut cependant également avoir un impact sur les domaines voisins pour lesquels il existe une similarité étroite.

Le TAF confirme dès lors que les produits de soins corporels et de beauté, revendiqués par la marque opposante en classe 3, jouissent d’une force distinctive accrue car ils sont étroitement similaire. En revanche, les préparations pharmaceutiques ; préparations d’hygiène à usage médical (cl. 5), revendiquées par l’opposante ne peuvent être considérées comme des domaines voisins des produits cosmétiques de la classe 3 au sens de la jurisprudence. Les produits pharmaceutiques visent avant tout un effet curatif et ne sont souvent disponibles que sur prescription médicale. Comme établi par l’IPI, la marque opposante jouit dès lors d’une force distinctive normale en lien avec les produits et services en classes 5 et 44.

Contrairement à l’IPI, le TAF considère que, vu le degré d’attention accru en lien avec les produits en classe 5 et la force distinctive normale de la marque opposante dans ce domaine, un risque de confusion concernant les produits en classe 5 ne peut pas être retenu. Cela même face à une similarité entre les produits cosmétiques en classe 3 et les produits pharmaceutiques en classe 5.

En revanche, pour les services relevant de la classe 44 dans le secteur des cosmétiques et de l’hygiène, un risque de confusion dans l’impression générale ne peut être exclu, même en supposant une force distinctive normale de la marque opposante.

Le recours est ainsi partiellement admis. La protection en Suisse de la marque « NEAUVIA » pour les produits pharmaceutiques et les préparations d’hygiène à usage médical en classe 5 est accordée. L’opposition est annulée en lien avec ces produits.

La décision de l’IPI est en revanche confirmée en ce qui concerne les produits en classe 3 et les services en classe 44, pour lesquels le recours est rejeté.

(TAF, arrêt B-5868/2019 du 8 juillet 2020)

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