TAF, arrêts B-1778/2019 et B-1786/2019 du 30 juin 2021 – motifs relatifs, risque de confusion
Art. 3 al. 1 let. c LPM: Les éléments graphiques de la marque attaquée « tP thePirate.com (fig.) » ne permettent pas d’exclure le risque de confusion avec la marque «PYRAT».
A l’inverse, la tête de mort coiffée d’un chapeau dans l’autre marque attaquée «thePirate.com (fig.)» influence significativement l’impression d’ensemble et élimine le risque de confusion avec la marque «PYRAT».
Le TAF admet partiellement le recours formé par la titulaire des marques attaquées «thePirate.com (fig.)» (CH 709’624) et «tP thePirate.com (fig.)» (CH 711’381) contre la décision de l’IPI admettant l’opposition formée à leur encontre sur la base de la marque verbale opposante «PYRAT» (CH 591’470).
Les marques attaquées sont enregistrées pour des boissons alcooliques (à l’exception des bières) (cl. 33) ainsi que des bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons (cl. 32). La marque opposante est enregistrée pour du rhum (cl. 33).
Similarité des produits
La recourante fait valoir que le rhum est une «boisson de pirate». C’est un «produit de luxe (Genussmittel) pour les pirates endurcis». Par conséquent, il n’y aurait aucune similarité ou seulement une similarité distante entre le rhum et les produits des marques attaquées, en particulier les boissons non alcooliques. Le TAF ne suit pas cet argument.
Le rhum, revendiqué par la marque opposante, tombe dans l’intitulé général de la classe 33 revendiqué par les marques attaquées. Le TAF rappelle qu’en général, lorsque les produits revendiqués par la marque attaquée sont couverts par l’intitulé général revendiqué par la marque opposante, la similarité des produits est manifeste. Cela est également valable dans la situation inverse, c’est-à-dire lorsque, comme en l’espèce, le produit revendiqué par la marque opposante (le rhum en l’occurrence), est couvert par l’intitulé général revendiqué par la marque attaquée (boissons alcooliques (à l’exception des bières).
En outre, il y a similarité entre le rhum et les bières et boissons non-alcooliques (cl. 32) des marques attaquées. Selon la jurisprudence constante du TAF, il existe une similarité distante entre le vin et la vodka. Cette similarité existe parallèlement entre les produits en cause, à savoir la bière et le rhum. En effet, le vin et la bière ainsi que le rhum et la vodka sont consommés en des occasions similaires et à des fins similaires. Le TAF considère enfin aussi une similarité entre le rhum et les eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons. En effet, le rhum est souvent un composant de divers cocktails et long drinks et est proposé au public concerné par le biais des mêmes distributeurs.
Similarité des signes
Le TAF confirme une similarité entre les signes en cause. Les signes opposés contiennent le signe opposant «PYRAT» (mutilation du terme anglais «pirat») dans sa quasi-totalité. Seul le «Y» est remplacé par un «i». Une similarité des signes sur le plan visuel, phonétique et sémantique est ainsi évidente.
Force distinctive normale
La recourante fait valoir qu’en lien avec le rhum, le terme «pirate» doit rester à la libre disposition tant cette boisson est indissociable des pirates.
Les autres producteurs de rhum ne sont pas, actuellement ou dans le futur, tributaires du terme «pirate» pour promouvoir leurs produits. Malibu et Havana Club par exemple, en tant que producteur de rhum, n’utilisent pas le mot «pirate» ou toute image inspirée des pirates dans leur marque, sur l’étiquette ou dans la publicité de leurs produits. Un besoin de libre disponibilité est, selon le TAF, ainsi nié.
Le TAF rappelle qu’un signe ne fait pas encore partie du domaine public s’il est simplement associé ou fait allusion à une qualité ou une propriété des produits correspondants. Ainsi, le terme «pirate» n’est pas descriptif du rhum, quand bien même cette boisson serait considéré comme une «boisson de pirate». La force distinctive de la marque opposante n’est donc pas réduite, mais elle est normale.
Enfin, la recourante ne peut pas déduire des extraits de marques prétendument similaires à la marque opposante, tirés de la base de données mondiale des marques de l’OMPI, la dilution de la marque opposante « PYRAT ». En effet, une simple recherche dans le registre n’est pas en mesure de prouver la dilution d’un signe.
Risque de confusion
PYRAT / thePirate.com (fig.): nié
TAF, contrairement à l’IPI, nie tout risque de confusion entre la marque opposante «PYRAT» et la marque attaquée «thePirate.com (fig.)». Malgré le fait que les lettres «p» et «rat» ont été entièrement reprises par la marque attaquée et malgré une similarité sur le plan sémantique, l’élément graphique (une tête-de-mort avec un chapeau triangulaire) influence de manière significative l’impression d’ensemble du signe.
A cela s’ajoute le fait qu’un élément distinctif relativement fort de la marque opposante (la lettre «Y») n’est pas repris par la marque attaquée. Les deux signes sont donc suffisants distincts l’un de l’autre. Le recours est admis sur ce point et l’opposition rejetée.
PYRAT / tP thePirate.com (fig.): admis
En revanche, le TAF suit l’IPI concernant l’existence d’un risque de confusion avec l’autre marque attaquée « tP thePirate.com».
Le TAF considère les éléments graphiques de la marque attaquée, soit un «t» minuscule et un «P» majuscule, comme dénués de tout sens et donc purement décoratifs et additionnels. Ces éléments sont beaucoup moins fort que la tête-de-mort avec un chapeau qui caractérise l’autre marque attaquée.
De plus, le fait que ces deux lettres graphiques soient de la même typographie que la partie textuelle du signe dilue le contraste entre l’image et le texte. La coïncidence du point de vue sémantique entre la marque opposante et cette marque attaquée devient ainsi beaucoup plus forte, ce qui fonde un risque de confusion. Le recours est rejeté quant à cette marque et l’opposition confirmée.
En conclusion, le TAF n’admet que partiellement le recours.