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TAF, arrêt B-2198/2021 du 27 juillet 2021 – motifs absolus, conditions formelles du recours, restitution de délai refusée

Art. 52 al. 2 et 63 al. 4 PA : La loi de procédure ne prévoit pas la possibilité d’accorder au recourant un délai supplémentaire en cas de non-paiement de l’avance de frais; cela est en revanche le cas lorsque l’acte de recours contient des erreurs formelles.

Art. 24 al. 1 PA: Les conditions d’une restitution de délai sont très strictes. Pour le paiement d’une avance de frais, le recourant ou son représentant doit contrôler qu’il a eu lieu en temps voulu et intégralement et ne peut se libérer de cette responsabilité en alléguant, sans éléments probants concrets, une erreur dans le système de la banque.

Le TAF rejette la demande de restitution de délai et n’entre donc pas en matière sur le recours formé contre la décision de l’IPI refusant l’enregistrement de la marque verbale «STYLELINE» (IR 1’470’842).

Retard dans le paiement de l’avance de frais

Devant le TAF, cette affaire ne porte que sur la question du paiement de l’avance de frais. Le TAF a fixé une avance de frais à CHF 3’000 et un délai de 30 jours pour la régler. Or, dans le délai imparti, il n’a reçu qu’un montant de CHF 2988.

La recourante, localisée au Danemark, explique que ses représentants légaux ont correctement donné instruction à la banque d’effectuer le paiement de 3’000 CHF, les frais étant à la charge de l’expéditeur. Cependant, lorsque le paiement a été envoyé, le système de la banque aurait automatiquement mis ces frais non pas à la charge de l’expéditeur, mais les aurait au contraire divisé entre l’expéditeur et le destinataire, contrairement à l’ordre donné. Pour cette raison, le TAF aurait supporté une partie des frais de transaction et n’aurait ainsi pas reçu l’intégralité du montant versé.

Pas de délai supplémentaire selon la loi

Le TAF rappelle que, contrairement à l’art. 52 al. 2 PA qui prévoit l’octroi d’un délai supplémentaire pour corriger des erreurs formelles entachant un acte de recours, l’art. 63 PA ne permet pas d’accorder un supplémentaire pour payer l’avance de frais.

La recourante fait valoir que le paiement partiel qu’elle a effectué couvrira les frais présumés de la procédure de recours. Par conséquent, l’objectif de l’avance de frais serait atteint. Ce faisant, elle oublie que la finalité de l’avance de frais comme condition d’un jugement au fond ne couvre pas seulement le risque de frais de procédure irrécupérables (TF arrêt 1C_330/2008 du 21 octobre 2008, consid. 3.1). Une approche flexible, qui permettrait à l’instance de recours de statuer en opportunité sur l’entrée en matière de recours dont l’avance de frais n’aurait été que partiellement payée, ne serait pas compatible avec les principes d’égalité juridique et de sécurité juridique (TF arrêt 2C_703/2009 du 21 septembre 2021, consid. 4.4).

Conditions matérielles strictes d’une restitution de délai

Selon l’art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis.

La condition de l’absence de faute n’est admise que très restrictivement par les tribunaux. Les fautes dont le requérant n’est pas responsable sont, par exemple, le service militaire obligatoire ou une maladie grave et soudaine. Les insuffisances organisationnelles, la surcharge de travail, les absences pour cause de vacances ou l’ignorance des dispositions légales ne sont en revanche pas des fautes excusables. La faute du représentant est imputable à la partie représentée; il en va de même s’il s’agit d’un auxiliaire (ATF 114 Ib 67 consid. 2).

En l’occurrence, la recourante soutient que le retard dans le paiement serait dû à une erreur du système de la banque, alors que ses représentants auraient instruit correctement la banque. Elle ne produit toutefois aucune pièce rendant vraisemblable ses allégations. Elle n’a pas produit les instructions que ses représentants ont donné à la banque et la banque concernée ne reconnaît pas une erreur de sa part. Dans ces conditions, le TAF estime que l’absence de faute de la recourante n’est pas vraisemblable.

Il lui revenait de s’assurer que le paiement ait été effectuée à temps et entièrement, ce qu’elle n’a pas fait.

Le TAF rejette ainsi la demande de restitution de délai et n’entre pas en matière sur le recours.

(TAF arrêt B-2198/2021 du 27 juillet 2021)

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