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GALADRIEL

TAF, arrêt B-5149/2021 du 25 mai 2022 – radiation pour défaut d’usage, irrecevabilité du recours contre l’acte constatant la vraisemblance du défaut d’usage

Art. 35b al. 1 let. a LPM et 5 PA: L’acte constatant la vraisemblable du défaut d’usage de la marque attaquée ne constitue pas une décision, même incidente, et n’est donc pas susceptible de recours.

Décision publiée au ATAF 2022 IV/2

L’intimée a déposé contre la marque suisse «GALADRIEL» (CH 295644) de la recourante une demande de radiation pour défaut d’usage. Dans le cadre de l’instruction de cette procédure, l’IPI a constaté par acte rédigé sous la forme d’une décision que l’intimée avait rendu vraisemblable le défaut d’usage de cette marque et qu’il examinerait les preuves d’usage une fois cette décision entrée en force.

Contre cet acte, la titulaire de la marque attaquée recourt au TAF. Le TAF n’entre pas en matière. Il estime que cet acte n’est pas une décision au sens de l’art. 5 PA.

Caractéristiques d’une décision

Le TAF rappelle que le recours n’est recevable que contre une décision au sens de l’art. 5 PA.

La décision, acte de souveraineté adressé à un particulier, a pour objet de trancher de manière définitive et contraignante une situation juridique donnée. Ne constituent donc pas une décision l’expression d’une opinion, une simple communication, une prise de position, une recommandation, un renseignement, une information, un projet de décision ou l’annonce d’une décision, car il leur manque un caractère juridique contraignant.

Selon l’art. 25 al. 1 PA, l’autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d’office ou sur demande, l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations fondés sur le droit public. Une décision constatatoire, qui s’oppose à une décision formatrice, ne sert pas à modifier la situation juridique, mais à la clarifier de façon obligatoire.

Lorsqu’il s’agit de qualifier un acte de décision, il importe peu que celle-ci soit désignée comme telle ou qu’elle en remplisse les conditions formelles fixées par la loi ATF 133 II 450 consid. 2.1 ; ATAF 2016/3 consid. 3.3 et 2008/15 consid. 2). Est bien plutôt déterminant le fait qu’elle revête les caractéristiques matérielles d’une décision, selon des critères objectifs et indépendamment de la volonté de l’autorité ou de celle de l’administré.

L’acte attaqué n’est ni une décision finale ni une décision partielle

En l’espèce, la question litigieuse devant l’IPI était de savoir si la marque attaquée devait être radiée. La vraisemblance du défaut d’usage constaté dans l’acte attaqué constitue seulement l’une des conditions matérielles pour admettre la radiation (art. 35b al. 1 let. a LPM a contrario). Bien que portant le titre de « décision », l’acte attaqué ne se prononce pas de manière définitive sur la demande de radiation en cause. Il ne met ainsi pas fin à cette procédure et le droit à la marque de la recourante perdure à ce stade. Le TAF en conclut que l’acte attaqué n’est manifestement pas une décision finale.

Cet acte ne peut pas non plus être vu comme une décision partielle. La décision partielle met un terme à l’instance seulement à l’égard de certaines parties ou, sans clore l’instance, règle définitivement le sort de certaines des prétentions en cause. Or, en l’occurrence, l’acte ne règle aucune prétention indépendante et séparée de ce litige. Il expose seulement l’un des éléments de la motivation de la décision finale à venir. Ainsi, selon le TAF, il n’y avait pas de place ici pour une décision constatatoire, en dépit de la formulation retenue dans l’acte (« Il est constaté que […] »).

L’acte n’est pas non plus une décision incidente

Enfin, selon le TAF, l’acte ne pas non plus être considéré comme une décision incidente. Les décisions incidentes sont des prononcés par lesquels l’autorité règle préalablement et séparément une question juridique formelle ou matérielle qui sera déterminante pour l’issue de la cause (ATF 142 III 653 consid. 1.1 et 142 II 20 consid. 1.2) Les décisions incidentes sont prises pendant la procédure, à un stade préalable à la décision finale. Elles ne tranchent pas de manière définitive un rapport de droit principal, mais visent en premier lieu à régler la conduite de la procédure (convocation de témoins, demande d’expertise, octroi de délais pour déposer des pièces ou des écritures, suspension de la procédure). Appartiennent également à cette catégorie, les décisions préjudicielles de droit matériel portant p. ex. sur l’admission de l’existence d’un cas d’invalidité, le principe d’une responsabilité ou encore le rejet de la prescription.

En l’espèce, le TAF juge que l’acte attaqué ne porte pas sur la conduite de la procédure, ni ne porte sur une question préjudicielle de droit matériel. Il ne fait qu’annoncer que la procédure d’instruction se poursuit avec l’examen de la vraisemblance de l’usage, ce qui n’est pas une décision (ATAF 2016/3 consid. 5). Le TAF n’entre donc pas en matière sur le recours et renvoie l’affaire à l’IPI.

(TAF arrêt B-5149/2021 du 25 mai 2022)

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