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ÄGERIBIER / Ägeribier (fig.)

TAF, arrêt B-3464 du 8 juillet 2022 – motifs relatifs, force distinctive insuffisante, opposition rejetée et recours admis

Art. 47 al.1 LPM: La région d’Ägeri dans le canton de Zoug est connue du public suisse et constitue une indication de provenance directe pour les boissons des classes 32 et 33.

Art. 3 al. 1 lit. c LPM : La marque opposante est formée de deux éléments appartenant au domaine public en lien avec les boissons des classes 32 et 33. Elle n’a pas la force distinctive suffisante permettant de créer un risque de confusion avec la marque attaquée.

La recourante est titulaire de la titulaire de la marque attaquée «Ägeribier (fig.)» (CH 713’982) enregistrée notamment pour des aliments et boissons pour les animaux en (cl. 31), des bières et autres boissons non alcooliques (cl. 32) et des boissons alcooliques (cl. 33), tous ces produits provenant de Suisse.

Marque attaquée

Contre l’enregistrement de cette marque s’est opposé le titulaire de la marque antérieure verbale antérieure «Ägeribier» (CH 749’110), également enregistrée des bières (provenant d’Ägerital) et autres boissons non alcooliques (cl. 32) et des boissons alcooliques (cl. 33) provenant de Suisse.

L’IPI a admis l’opposition pour les boissons pour les animaux en (cl. 31), et tous les produits revendiqués par la marque attaquée en classes 32 et 33. La titulaire de la marque attaquée recourt au TAF qui admet le recours et lui donne raison.

Cercles des destinataires

Selon une jurisprudence constante, les denrées alimentaires telles que les boissons non alcoolisées et les bières font partie des articles de consommation courante (ATF 126 III 315- APIELLA). Les produits en cause s’adressent ainsi à un large public qui présente un degré d’attention affaibli. Les exigences pour retenir un risque de confusion en sont d’autant plus strictes (ATF 117 II 326 consid. 4- VALSER).

Similarité des produits et des signes

Les produits des classes 32 et 33 sont manifestement identiques ou fortement similaires.

Concernant la similarité des produits en classe 32 et les boissons pour animaux en classe 31, le TAF explique qu’a priori il ne devrait pas y avoir d’interchangeabilité directe entre la plupart des produits destinés aux êtres humains et ceux destinés aux animaux. Il s’avère toutefois que des bières sans alcool pour chiens ont été mises sur certains marchés. Par ailleurs, les sous-produits de la fabrication de la bière sont utilisés pour l’alimentation et les soins des animaux ; ainsi, les drêches de brasserie, la levure de bière et le prélude à la bière sont utilisés pour les bovins (cabris).

Le TAF confirme donc la similarité entre les produits en classe 32 et les boissons pour animaux en classe 31.

Similarité des signes

Les deux signes coïncident phonétiquement et sémantiquement, les deux marques se comprennent sans conteste comme de la bière provenant de la région de la vallée d’Ägeri, située au bord du lac d’Ägeri dans le canton de Zoug.

Dans l’ensemble, l’élément graphique de la marque attaquée a tout au plus une force distinctive moyenne qui ne suffit pas à effacer la similitude des deux marques.

Force distinctive et domaine public

Le TAF retient que l’élément «Ägeri» est une indication de provenance directe. Selon le TAF, la région est connue de la plupart des acheteurs, et par conséquent du public suisse. Peu importe qu’«Ägeri» soit une région et pas une commune politique. Est également sans importance le fait que la marque ne contienne pas les noms complets des communes politiques qui se trouvent dans cette région (soit Ober- et Unterägeri). Le terme «Ägeri» appartient donc au domaine public et ne confère aucune force distinctive à la marque opposante.

Sans l’expliquer, le TAF retient que le terme «Bier» appartient également au domaine public pour tous les produits des classes 32 et 33. Si ce constat est évident pour les bières, il l’est moins pour les eaux minérales et pour les boissons alcooliques (à l’exception des bières) de la classe 33.

Il s’en suit que les marques litigieuses concordent sur deux éléments appartenant au domaine public. La marque opposante, en tant que marque verbale, ne contient pas d’autres éléments, mais combine ces deux éléments du domaine public dans la seule variante linguistique envisageable. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion. Le recours est admis et l’opposition rejetée.

(arrêt TAF B-3464/2020 du 8 juillet 2022)

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