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(fig) « S »

TAF, arrêt B-59/2022 du 20 juillet 2022 – motifs absolus, contrariété au droit, protection de l’emblème du croissant rouge, recours rejeté

Art. 2 let. d LPM et 7 loi sur la Croix-Rouge: le signe contient deux croissants susceptibles d’être confondus avec l’emblème protégé du Croissant Rouge. Bien qu’ils esquissent les contours d’une lettre « S », les deux croissants restent parfaitement reconnaissables et ne se perdent pas dans cette lettre. Le signe est refusé à l’enregistrement.

Le recours est dirigé contre la décision de l’IPI refusant l’enregistrement du signe ci-contre en tant que marque pour des produits et services en classes 3, 5, 10, 41 et 44.

L’IPI a considéré que les deux croissants contenus dans ce signe étaient susceptibles d’être confondu avec le Croissant-Rouge tel que protégé par la loi fédérale concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge. Il a estimé qu’aucune exception à cette protection n’était donnée. L’enregistrement du signe a donc été refusé sur la base de l’art. 2 let. d LPM et 7 de loi fédérale concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge (LPECR).

Le TAF confirme la décision de l’IPI et rejette le recours.

Protection du croissant rouge

Les règles relatives à la protection de l’emblème de la Croix-Rouge s’appliquent par analogie à l’emblème du croissant rouge (art. 12 al. 1 LPECR). Ainsi, un signe contenant un croissant rouge ou un élément susceptible d’être confondu avec lui ne peut pas être enregistré comme marque ou comme élément de marque (art. 7 LPECR).

Le TAF rappelle la règle selon laquelle l’utilisation et l’enregistrement d’un signe susceptible d’être confondu avec le croissant rouge sont interdits quelle que soit la signification du signe en combinaison avec d’autres éléments de la marque et quels que soient les produits ou services désignés. Un critère d’évaluation objectif est appliqué, sans tenir compte de l’impression d’ensemble qui se dégage du signe et de la compréhension du signe par le public concerné.

Les Conventions de Genève et la loi sur la Croix-Rouge ne définissent ni la forme exacte ni la teinte précise du signe protégé. La nuance exacte de la couleur du croissant n’est pas définie. Il faut partir du principe que c’est à dessein que la loi sur la Croix-Rouge ne donne pas de définition précise de la forme et de la couleur des emblèmes protégés afin de prévenir le plus largement possible les actes de contournement (voir message du 14.09.1953, FF 1953 III 110).

L’interdiction d’usage tombe exceptionnellement lorsque le signe certes reprend l’emblème protégé, mais que ce dernier n’est pas reconnu comme tel parce qu’une signification différente et indépendante de l’emblème lui est attribuée en raison des autres éléments du signe (voir notre article sur la protection de la Croix-Rouge dans les marques).

Le TAF a par exemple admis le signe « Osaka Soda (fig.) » au motif que l’élément en forme de croissant était si proche de l’autre élément figuratif qu’il ne pouvait pas « déployer son effet en tant que signe protégé » (arrêt du TAF B-1104/2018 du 20 décembre 2019 consid. 4.4 « Osaka Soda [fig.] »). Suite à cette décision, l’IPI a assoupli sa pratique d’examen en la matière (voir newsletter du 26.01.2021).

Les croissants rouges restent parfaitement reconnaissables

Les TAF estime que les légères différences de forme et de couleur que présentent les croissants contenus dans le signe par rapport à la forme protégée ne sont pas suffisantes pour exclure le risque de confusion. Le signe contient donc deux croissants rouge protégés.

Il s’agit alors d’examiner si ces croissants sont reconnus en tant que tel ou s’ils se perdent dans l’ensemble. Le TAF considère que ce n’est pas le cas. Les deux croissants sont certes proches l’un de l’autre, mais autant que dans le signe Osaka Soda [fig.] (IR 1283362). La lettre « S » qui ressort de l’arrangement des deux croissants se devine dans le signe litigieux, mais les croissants ne se perdent ni ne se confondent avec la lettre. Ils restent parfaitement reconnaissables et au premier plan.

Le recours est ainsi rejeté.

(TAF, arrêt B-59/2022 du 20 juillet 2022)

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