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Usage d’une croix (rouge) dans les marques

Les croix contenues dans un signe peuvent constituer un obstacle à leur enregistrement en tant que marque. Si l’usage de la croix suisse a été libéralisé pour les produits suisses, l’usage de la Croix-Rouge reste interdit.

Cet article rappelle les principes d’examen applicables en présence d’une croix pouvant être confondue avec la Croix-Rouge. Une mention est faite à l’arrêt « Concept + » rendu par le TAF en octobre 2016 qui confirme pour la première fois la pratique de l’IPI en la matière.

Les bases légales

L’art. 7 al. 2 de la loi fédérale concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge (LPECR) interdit l’enregistrement de signes qui contiennent l’emblème de la croix rouge sur fond blanc. Cette protection découle également de l’art. 53 de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (Convention I).

Un signe contenant une Croix-Rouge est refusé sous l’art. 2 let. d LPM.

Le principe d’examen: une protection absolue, sans égard à l’impression d’ensemble

L’emblème de la Croix-Rouge est protégé dans toutes les formes ou nuances de couleur possibles (ATF 134 III 406 – Verband Schweizerischer Aufzugsunternehmer (VSA) c. 3). Ni la LPECR, ni la Convention I, ne définissent précisément la forme de la croix, celle du fond blanc et la nuance du rouge de la croix; cela afin d’éviter toute possibilité de contourner l’interdiction (voir message du 14.09.1953, FF 1953 III 110).

Toute utilisation non autorisée de l’emblème de la Croix-Rouge (ou tout autre signe susceptible d’être confondu avec lui) est exclue, quels que soient les circonstances et le but de l’utilisation. L’élément problématique doit ainsi être considéré pour lui-même, sans égard aux autres éléments – par exemple figuratifs ou verbaux – du signe déposé, de sorte que l’impression d’ensemble qui se dégage de la marque n’entre pas en ligne de compte. Peu importe en particulier que l’utilisation concrète de la marque conduise ou non à un risque de confusion avec le Comité international de la Croix-Rouge (c. 4.7.2; voir aussi 140 III 251 – Croix rouge, c. 5.3.1). Ce principe s’applique également aux sigles et dénominations des organisations internationales protégés selon la LPNE.

L’exception au principe

En relation avec les noms et emblèmes des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales protégés selon la LPNE, le Tribunal fédéral a depuis longtemps admis que, dans certains cas, l’impression d’ensemble devait tout de même être prise en considération (ATF 135 III 648 – UNOX, c. 2.5).

Il peut en effet arriver que le sigle protégé, bien que repris servilement, ne soit pas reconnu comme tel car il est contenu dans un mot ou une expression. Tel est le cas par exemple dans les signes suivants :

  • « étoile », [OIL étant le sigle en italien de l’Organisation internationale du travail];
  • « UNO DUE TRE » (CH-P-443’175) [UNO étant le sigle en anglais de l’Organisation des Nations Unies];
  • « WHO’S WHO IN SWITZERLAND » (CH P-443’704 « ) [WHO étant le sigle en anglais de l’Organisation mondiale de la santé]).

Dans ces hypothèses, l’utilisation du sigle protégé ne saurait être interdite, celui-ci ne pouvant manifestement pas renvoyer à une organisation intergouvernementale (ATF 135 III 648 – UNOX c. 2.5).

Pratique de l’IPI confirmée par le TAF

Depuis longtemps déjà, l’IPI applique cette exception déduite de l’impression d’ensemble aussi aux marques contenant une croix (voir Directives de l’IPI en matière de marques du 1er janvier 2017, pp. 156 et 159).

Ainsi l’IPI a considéré que les croix contenues dans les signes suivants ne renvoient pas à la Croix-Rouge (ou la Croix suisse):

  • « AQUA CONTINUUM 24+ » (CH 636184)
  • « Schäfter + Kirchhoff » (IR 1152844)
  • La croix est perçue comme un symbole de Vénus ou de la féminité (CH 672083), sans revendication négative de couleur.

Dans un arrêt (TAF B-2781/2014 du 27 octobre 2016 « Concept + »), le TAF a confirmé, pour la première fois à notre connaissance, la pratique de l’IPI.

Dans cette affaire, l’IPI avait considéré que dans l’impression d’ensemble, l’élément « + » du signe verbal « Concept + » (IR 1012062, déposé sans revendication de couleurs) ne pouvait pas être compris comme un « plus ». En conséquence, l’IPI a considéré qu’il y avait un risque de confusion avec l’emblème de la Croix-Rouge, la protection conférée par la marque verbale Concept+ permettant que l’element + soit reproduit en rouge sur fond blanc.

Le TAF a confirmé la décision de refus de l’IPI. Il a néanmoins examiné si la croix pouvait être comprise dans le sens de « plus », ce qu’il a refusé en l’occurrence.

Avec cette décision, l’exception relative à l’impression d’ensemble, qui avait été reconnue par le TF en lien avec les sigles et noms des organisations internationales, a ainsi été expressément étendue à l’emblème de la Croix-Rouge.


Arrêts topiques

Croix-Rouge

Noms des Organisations internationales

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