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La protection du « Swiss made » et des marques de 1879 à « Swissness »: deuxième partie (1993 – 2017)

Dans la première partie de cette présentation historique du «Swiss made» et du droit de marques en Suisse, nous avons exposé l’émergence et l’évolution des règles et des principes de base.

Cette deuxième partie s’ouvre avec l’adoption de la loi sur la protection des marques (LPM) qui apporte des nouveautés importantes. Elle se poursuit avec la modification de la LPM par le projet «Swissness». Ce projet a été longuement débattu au Parlement et largement présenté dans la presse. En pratique, cette réglementation, en ce qui concerne les indications de provenance, est avant tout une question comptable. Nous n’en discutons ici que quelques aspects et particularités.

1992: adoption de la LPM et d’une protection pour les marques de services

Le 28 avril 1992, le parlement révise entièrement la loi de 1890 et adopte la loi sur la protection des marques (LPM). La LPM entra en vigueur le 1er avril 1993. La loi de 1890 ne répondait plus aux besoins modernes. Une première tentative de révision, entamée à la fin des années soixante, avait échoué.

Nouveautés concernant les marques

Sans doute la plus importante nouveauté apportée par la LPM est l’introduction d’une protection pour les marques de services (art. 1 LPM).

L’introduction d’une procédure d’opposition constitue également une nouveauté importante (art. 31ss LPM). Elle permet aux titulaires de marques antérieures d’invoquer, dans le cadre d’une procédure administrative, des motifs relatifs d’exclusion contre une marque nouvellement enregistrée (art. 3 LPM). Il y a un motif relatif d’exclusion lorsque, pour des produits et services identiques ou similaires, la nouvelle marque est identique ou similaire à une marque antérieur et qu’il en résulte un risque de confusion. Lors de l’enregistrement d’un signe, l’IPI n’examine pas les motifs relatifs d’exclusion. Seuls les motifs absolus d’exclusion prévus à l’art. 2 LPM sont examinés d’office (art. 30 al. 2 lit. c LPM). Le Conseil fédéral, dans son message, avait renoncé à proposer cette procédure d’opposition. Le Parlement l’a néanmoins adoptée.

Constitue également une nouveauté importante l’abandon du principe de la priorité de l’usage au profit de la priorité de l’enregistrement (art. 5 LPM). Auparavant, en cas de conflit entre deux marques, l’ayant droit était celui dont l’usage était le plus ancien. Avec la nouvelle loi, le droit à la marque appartient à celui qui l’a enregistrée en premier. Un droit de poursuivre l’usage antérieur atténue toutefois cette modification (art. 14 LPM).

La loi de 1992 offre la possibilité de déposer des marques tridimensionnelles (art. 1 al. 2 LPM). Il faut alors le spécifier dans la demande (art. 10 al. 3 OPM). En outre, la définition de la marque selon l’art. 1 LPM est suffisamment large pour permettre à la pratique de reconnaître aussi les marques sonores (1er enregistrement en 1994 – CH-2P-408261), les marques de couleur (1er enregistrement en 1995 – CH-2P-419105), les marques de position (1er enregistrement en 1999 – CH-P-465214),  les marques de mouvement (1er enregistrement en 2002- CH-495047) et les hologrammes (1er enregistrement en 2009 – CH-592550).

Parmi les autres nouveautés, la LPM reconnaît la qualité de marque particulière à la marque de garantie (art. 21 LPM). La marques collective (reprise à l’art. 22 LPM) existait déjà dans la LMF (art. 7bis). Une protection particulière est introduire pour les marques de haute renommée (art. 15 LPM).

Enfin, la nouvelle loi donne à l’Administration des douanes la compétence de dénoncer des envois suspects et d’intervenir (art. 70ss LPM). Les compétences des douanes, ainsi que les mesures de luttes contre la contrefaçon, seront modernisées et harmonisées au sein des lois de propriété intellectuelle dans la cadre de la révision de la loi sur les brevets en juin 2007 (RO 2008 2551; FF 2006 I 1, p. 34ss).

Nouveautés concernant les indications de provenance

Concernant les indications de provenance, la LPM introduit la définition moderne que nous connaissons actuellement (art. 47 al. 1 et 2 LPM). La protection pour les indications de provenance couvre dès lors aussi les références indirectes à la provenance géographique, telle que la reproduction du Cervin, de la croix fédérale ou de Guillaume Tell.

La définition de l’art. 47 LPM inclut par ailleurs expressément les indications de provenance pour les services, ce qui ne ressortait pas de la loi de 1890.

La provenance géographique déterminée par des principes, mais sans critères précis

Dans son message du 21 novembre 1990, le Conseil fédéral explique l’importance d’introduire dans la loi des critères permettant de déterminer si un produit porte licitement ou non une indication de provenance. Il déplore l’insécurité juridique engendrée par l’absence de critères dans la loi de 1890 (FF 1991 I 1, p. 37).

La LPM de 1992 n’introduit toutefois pas de définition claire du « produit suisse ». La loi ne prévoit pas de critères précis. Elle se contente de poser des principes généraux. Selon le Conseil fédéral, « il est évident que la loi ne peut pas régler exhaustivement ce genre de question » (FF 1991 I 1, p. 37).

L’art. 48 aLPM, dans sa version de 1992, s’applique à tous les produits, indistinctement. Il prescrivait que la provenance se détermine selon la lieu de fabrication ou la provenance des matières premières. Il n’était toutefois pas nécessaire, selon la loi que ces deux critères concordent1.

En pratique, sous la LPM de 1992, la jurisprudence cantonale st-galloise relative aux indications de provenance2 a été reprise par les juridictions cantonales3.

2017: le projet Swissness et l’introduction de critères précis

Le législateur de 2013 a adopté une approche diamétralement opposée à celle privilégiée vingt ans auparavant. Jusqu’alors, l’exactitude d’une indication de provenance se définissait selon la perception des milieux intéressés.

Le législateur moderne attribue les abus en matière de «Swiss made» à une réglementation trop générale et vague. Il choisit donc de remettre en question le système et d’établir dans la loi la proportion exacte de Suissitude qu’un produit doit contenir pour être considéré comme provenant de Suisse4.

D’un point de vue juridique, la situation était pourtant identique en 1992 et en 2013. Le législateur disposait de la même doctrine exposant l’utilité de distinguer les produits par catégories et proposant des critères spécifiques ainsi que de la jurisprudence cantonale st-galloise suivie par les cantons depuis 1968 2,3.

Dans son avant-projet initial mis en consultation le 28 novembre 2007, le Conseil fédéral avait simplement proposé de codifier la jurisprudence et la doctrine en renforçant l’exigence relative à la provenance des coûts de revient suisses de 50% à 60%. Le Parlement s’est distancié de cette approche favorisant une réglementation détaillée, contenant quantité d’exceptions et nécessitant plusieurs ordonnances d’application5.

Les nouvelles règles pour l’usage des indications de provenance de produits

Par rapport à la réglementation sur les indications de provenance, le projet « Swissness » révise l’art. 48 aLPM. Il introduit quatre nouveaux articles (art. 48a – 48d LPM) qui distinguent les trois catégories de produits identifiés depuis longtemps par la doctrine, à savoir les produits naturels, les denrées alimentaires et les produits industriels.

Ces dispositions fixent le pourcentage de Suissitude que doivent contenir les produits pour être considérés comme provenant de Suisse.

  • Pour les produits industriels (art. 48c LPM), ce ne sont plus 50% mais 60% des coûts de revient qui doivent avoir été générés en Suisse. La loi définit les coûts qui entrent dans le calcul. Elle y inclut expressément les coûts pour la recherche et le développement. En plus de cette exigence liée aux coûts de revient, l’étape essentielle de fabrication doit avoir lieu en Suisse.
  • Pour les denrées alimentaires (art. 48b LPM), le critère de rattachement est la matière première, dont 80% doit provenir de Suisse. En plus, comme pour les produits industriels, l’étape essentielle de fabrication doit avoir lieu en Suisse.
    Pour les produits laitiers, ce sont 100% du lait qui doit provenir de Suisse. La justification donnée par le parlement pour cette règle spéciale est l’abondance de lait suisse. A suivre cette logique, on aurait dû également exiger 100% de provenance suisse aux produits à base de viande de porc ou de pommes, pour ne citer que deux exemples d’autres produits naturels abondants en Suisse.
  • Enfin, en ce qui concerne les produits naturels (art. 48a LPM), c’est-à-dire ceux qui sont directement issus du sol et qui n’ont pas subi de transformation (cf. art. 52b OPM), c’est le lien avec le sol qui est déterminant. Ainsi, la provenance des fruits, oeufs, poissons, de la viande, des légumes, du miel, des eaux et sels correspond, au lieu de cueillette, de ponte, de pêche, d’élevage, de récolte et d’extraction respectivement.

Le système des exclusions

Un point central de la nouvelle réglementation concerne le système des exclusions.

Bon nombre de produits sont fabriqués en Suisse à base de matières premières qui n’existent pas, ou pas en quantité suffisante, sur notre territoire. Afin de ne pas défavoriser les fabricants de ces produits, le législateur a considéré que les produits naturels et, à certaines conditions, les matières premières indisponibles en Suisse ne devaient pas être pris en compte dans le calcul Swissness. Ainsi, le coût (pour les produits industriels) ou le poids (pour les denrées alimentaires) des produits naturels et, dans certains cas, des matières premières, indisponibles au lieu de fabrication est exclu du calcul.

En conséquence, le système des exclusions a pour effet de diminuer la proposition globale de Suissitude dans un produit reconnu comme suisse.

Exemple d’un gâteau suisse à la noix de coco

Prenons l’exemple hypothétique d’un gâteau à la noix de coco, dont la recette est indiquée dans le tableau ci-dessous:

Ingrédientsquantité (g)poids pris en compte
dans le calcul Swissness
noix de coco1250
farine170170
sucre de canne1200
oeufs140140
lait2525
huile de palme200
Total600335

Dès lors que la noix de coco, l’huile de palme et le sucre de canne ne peuvent pas être produits en Suisse en raison des conditions naturelles, leur poids est exclu du calcul (art. 48b al. 3 let. a LPM).

Le poids déterminant pour le calcul n’est donc pas 600g, mais de 335g. Pour pouvoir qualifier ce gâteau de produit suisse, 80% du poids déterminant (c’est-à-dire de 335g) doit provenir de Suisse. L’étape essentielle de fabrication doit aussi avoir lieu en Suisse.

80% de 355g, cela représente 268g de matières premières qui doivent provenir de Suisse. En proportion effective (soit par rapport au poids total de 600g), les matières premières suisses ne représentent toutefois que 44,6%.

Disponibilité en Suisse

La loi distingue la disponibilité des produits naturels (non transformés) et des matières premières (pouvant inclure des produits transformés ou semi-finis).

Disponibilité des produits naturels

Les produits naturels qui ne peuvent être produits Suisse en raison des conditions naturelles sont de par la loi exclus du calcul, aussi bien pour les denrées alimentaires que pour les produits industriels (art. 48b al. 3 let. a et art. 48c al. 3 let. a LPM). Il n’est pas nécessaire que le produit naturel figure sur une ordonnance. Aux termes de la loi, l’exclusion est obligatoire. Nous verrons ci-après que l’ordonnance sur la protection des marques (OPM) introduit un assouplissement de cette obligation.

Pour les denrées alimentaires, la loi prévoit en outre une exclusion pour les produits naturels, qui d’un point de vue agronomique peuvent être produits en Suisse, mais qui sont temporairement indisponibles (art. 48b al. 3 let. b LPM). Cela peut arriver en cas de mauvaises conditions météorologiques causant la destruction de la récolte, de maladie décimant un cheptel animalier, etc.6.

Le Conseil fédéral a adopté une ordonnance générale sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires (OIPSD). A l’article 8 OIPSD, le Conseil fédéral a délégué7 au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) la possibilité de fixer dans une ordonnance du Département (OIPSD-DEFR) les produits naturels pouvant être exclus du calcul selon l’art. 48b al. 3 let. b LPM.

47 « produits naturels » temporairement indisponibles ont été inscrits dans l’ordonnance OIPSD-DEFR. On rappelle qu’un produit naturel est un produit directement issus de la nature et qui n’a pas été transformés avant d’être mis en circulation (art. 52b OPM). On constate la présence de produits tels que les Gaufres industrielles pour les cornets de glace ou le Sucre caramélisé en poudres ou le Vin industriel pour la fabrication de fondue prête à l’emploi. L’ordonnance ne précise pas sur quel arbre on récollte les gaufres industrielles pour les cornets de glace, ni les causes à l’origine de la perte de récolte du Vin industriel pour la fabrication de fondue prête à l’emploi

Au-délà de cette mise en oeuvre très discutable de la loi, le choix d’exclure ces produits sur la base de l’art. 48b al. 3 let. b LPM est malheureux. D’un point de vue systématique, on peut se demander si cela n’aurait pas été plus pertinent de prévoir ces exceptions dans une ordonnance fondée sur les art. 50 al. 1 LPM et 48b al. 4 LPM. Ces dispositions sont prévues pour régler la prise en compte et la disponibilité de matières transformées.

Disponibilité des matières premières

Comme mentionné, le Conseil fédéral peut, par voie d’ordonnance, prévoir que certaines matières premières sont indisponibles en Suisse (totalement ou partiellement8) et qu’elles seront exclues du calcul d’une manière générale, aussi bien pour les denrées alimentaires que pour les produits industriels (art. 50 al. 1 LPM).

Si l’indisponibilité ne concerne qu’une branche spécifique, celle-ci peut proposer au Conseil fédéral un avant-projet (art. 50 al. 2 LPM). Cette possibilité a été utilisée dans l’ordonnance «Swiss made» pour les montres (OSM) qui exclut du calcul Swissness, pendant deux ans, les coûts des boîtes et des verres de montres.

Pour les produits industriels, à côté de l’ordonnance du Conseil fédéral, il existe une possibilité plus souple et rapide de constater l’indisponibilité de matières premières. Cette alternative est fournie par l’art. 52k OPM. Elle donne aux branches la possibilité de publier la disponibilité en Suisse de matières premières.

Les matières qui font l’objet d’une telle publication sont présumées indisponibles en Suisse. Les producteurs n’ont pas besoin de prouver leur indisponibilité; il s’agit d’une exception à l’art. 51a LPM. Cette présomption peut néanmoins être renversée par un tribunal en cas de litige.

A l’heure actuelle, à notre connaissance, seule la Fédération horlogère a publié une telle liste de branche.

Le cas du café et du chocolat suisse

Le but de la protection des indications de provenance est avant tout de protéger les consommateurs contre la tromperie. La réglementation fixe des critères généraux qui sont censés correspondre aux attentes des consommateurs. Ceux-ci ne sont donc pas trompés sur la provenance géographique lorsque le produit labélisé «Swiss made» remplit les critères légaux.

Fondé sur cette prémisse, un produit industriel ou une denrée alimentaire qui serait composé en grande majorité, voir exclusivement, de matières premières qui n’existent pas en Suisse ne peut pas porter la mention «Swiss made». Cela est du reste expressément prévu dans la réglementation (art. 52d  al. 2 let. b OPM et art. 5 al. 3 OIPSD).

Il peut cependant arriver que, en lien avec certains produits spécifiques, les consommateurs ne soient pas trompés par une indication «Swiss made» apposée sur des produits qui ne remplissent pas les conditions Swissness. Dans de tels cas, la possibilité est ouverte aux producteurs de démontrer que l’usage qu’il fait de l’indication de provenance suisse correspond à la compréhension des milieux intéressés (art. 48d let. b LPM).

Dans les cas du café et du chocolat, le Conseil fédéral s’est soustrait à la compréhension des consommateurs.

L’art. 5 al. 4 OIPSD prévoit en effet que du café entièrement transformé en Suisse peut porter l’indication de provenance suisse (quand bien même il est composé à 100% d’un produit naturel étranger). Il est donc possible d’apposer une croix suisse sur du café portant l’IGP Café de Columbia (selon le cahier des charges de cette IGP, la torréfaction peut avoir lieu en dehors de Colombie).

L’art. 5 al. 4 OIPSD prévoit la même exception pour le chocolat fabriqué en Suisse entièrement à partir de produits naturels ou de matières premières indisponibles en Suisse (par exemple cacao, sucre de canne, huile de palme, graisse de coco, …).

Le Conseil fédéral a ainsi allégé la tâche des producteurs de café et de chocolat. Ceux-ci n’ont pas besoin de passer par la démonstration prévue à l’art. 48d let. b LPM.

Méthodes de calcul pour les produits industriels

La révision Swissness introduit dans l’OPM plusieurs articles (art. 52ss OPM) relatifs au calcul du coût de revient pour les produits industriels.

L’une de ces dispositions est particulièrement intéressantes par les effets qu’elle apporte au système des pourcentages précis. Il s’agit de l’art. 52i OPM. Cette disposition propose deux méthodes pour comptabiliser les produits semi-finis.

  • La première (coûts directs) consiste à imputer au coût de revient final du produit la proportion exacte du coût de revient suisse qu’il contient. Si une matière première contient par exemple 40% de provenance suisse, alors 40% du coût de revient de cette matière sont incorporés dans la part du coût de revient suisse et 60% dans la part du coût de revient étranger (art. 52i al. 1 let. a OPM).
  • Selon la seconde méthode (forfaitaire), un produit semi-fini qui remplit les conditions «Swissness» (i.e. au moins 60% du coût de revient générés en Suisse + étape essentielle de transformation en Suisse) est pris en compte à 100% comme coût de revient provenant de Suisse. En revanche, si le produit semi-fini ne remplit pas les critères «Swissness», son coût est pris en compte comme provenant à 100% de l’étranger (art. 52i al. 1 let. b OPM).

Exemple de calcul selon l’une ou l’autre méthode

Prenons l’exemple d’un fabricant suisse qui assemble trois produits semi-finis. Admettons que cet assemblage constitue l’étape essentielle de fabrication du produit final. Le produit semi-fini A provient à 100% de Suisse, le B à 0% et le C à 50%.

Prix
d'acquisition
Provenance suisse Méthode 1 (coûts directs)Méthode 2 (forfaitaire)
Produit semi-fini A100 CHF100 %100 CHF100 CHF
Produit semi-fini B20 CHF0 %0 CHF0 CHF
Produit semi-fini C300 CHF50 %150 CHF0 CHF
Assemblage80 CHF100 %80 CHF80 CHF
Total500 CHF330 CHF180 CHF
Proportion Swissness66 %36 %

Selon la méthode choisie, le fabricant pourra, ou non, se prévaloir de la mention «Swiss made». Il s’agit pourtant, dans les deux cas, exactement du même produit, formé des mêmes composants9.

Effet de la méthode forfaitaire: Suissisation des matières premières indisponibles

Nous l’avons vu, le fabricant suisse d’un produit semi-fini qui acquiert une matière première indisponible en Suisse exclut du calcul les coûts de cette matière (art. 48c al. 3 let. a et b LPM).

Ensuite, celui qui achète ce produit semi-fini peut comptabiliser son coût selon l’une ou l’autre des méthodes. S’il choisit la méthode forfaitaire, alors il peut prendre en compte le coût de ce produit à 100% comme coût de revient suisse, si ce produit semi-fini remplit les conditions Swissness. Cela a pour effet de suissiser des produits naturels et des matières premières étrangères indisponibles en Suisse.

Prenons l’exemple d’un fabricant de produits semi-fini en or. Son produit contient 20 grammes d’or à 35 CHF/gramme et son coût de fabrication est de 200 CHF. Il vend son produit à 1000 CHF; il réalise une marge de 100 CHF. Ce produit remplit à 100% les critères «Swissness» dès lors que les coûts de l’or ont pu être exclus par le fabricant.

En application de l’art. 52i al. 1 let. a OPM, celui qui achète ce produit pourrait en principe prendre en compte en tant que coûts suisses la totalité du coût d’acquisition de ce produit semi-fini. Il a donc suissisé l’or. Cet effet peut être limité par les règles sur l’abus de droit (art. 52d OPM).

Cet effet peut également avoir lieu « à rebours ». C’est-à-dire que si un fabricant acquiert un produit semi-fini fabriqué à l’étranger et qu’il choisit d’appliquer la règle de l’art. 52i al. 1 let. a OPM, alors il devra prendre en compte le total des frais d’acquisition de ce produit (y inclus le coût de la matière indisponible au lieu de fabrication) en tant que coûts étrangers.

Nouveautés pour les marques

La révision «Swissness» introduit deux nouveautés importantes relativement au droit des marques. Il s’agit d’une part de la marque géographique et d’autre part de la procédure de radiation pour non-usage de la marque. Ces deux points feront l’objet d’articles spécifiques sur ce blog.

Révision de la loi sur la protection des armoiries

Le projet «Swissness» contient enfin une révision totale de la LPAP, consistant notamment en une légalisation de l’usage de la croix suisse sur les produits suisses.

Jusqu’au 31 décembre 2016, il était interdit d’apposer une croix suisse sur des produits pour indiquer leur provenance géographique. Dorénavant, les produits qui remplissent les critères «Swissness» pourront porter la croix suisse en toute légalité.

Conclusion

Pour mettre fin aux usages abusifs du «Swiss made» et maintenir la plus-value que représente cette indication, le législateur a choisi de réglementer de façon précise et par des critères chiffrés les indications de provenance suisses pour les produits. Il modifie ainsi le système basé sur la seule perception des milieux intéressés qui prévalait jusqu’ici. Plus précisément, il concrétise, dans la loi, la perception des milieux intéressés.

Cette solution a l’avantage de créer une certaine sécurité juridique pour les producteurs et pour les consommateurs.

L’établissement de critères précis et chiffrés, applicables à des catégories générales de produits, se heurte toutefois à des difficultés pratiques. Une des raisons est que les composants et les processus de fabrication peuvent différer considérablement selon les produits. En outre, ce que les consommateurs perçoivent comme un «produit suisse» peut varier selon le produit10.

Afin de permettre à un maximum de producteurs suisses d’utiliser le label «Swiss made», le Parlement a prévu un système de calcul qui ne prend en compte que les matières premières disponibles en Suisse.

Ce système est pragmatique et se veut Wirtschaftsfreundlich. Il conduit cependant, dans bien des cas, à la dilution de la part effective de Suissitude contenue dans les produits «Swiss made». Les puristes lui reprocheront que la justification donnée pour l’introduction d’exigences chiffrées, censées concrétiser les attentes des milieux intéressés, est ainsi relativisée. La question est de savoir si le système complexe des exclusions correspond aux attentes des consommateurs.

Pour le consommateur, il est en effet extrêmement compliqué de connaître la teneur effective en Suissitude d’un produit. Cette teneur effective peut, dans certains cas, être relativement basse, alors que le produit respecte le «Swiss made». La limite inférieure n’est fixée que par les règles générales sur l’abus de droit, lesquelles ne contiennent aucune indication chiffrée.

Ce problème se pose également relativement à la mise en oeuvre de la réglementation. C’est d’abord aux acteurs du marché (concurrents, associations professionnelles ou économiques) mais aussi à l’IPI qu’il revient de mettre en oeuvre la réglementation. Or, sans accès à la comptabilité d’un producteur, ceux-ci ne pourront que difficilement savoir si un produit atteint effectivement les exigences chiffrées en pourcentages. Cela est dû en particulier à la souplesse des méthodes de calcul et au système des exclusions.

Le renversement du fardeau de la preuve (art. 51a LPM), qui impose à celui qui utilise une indication de provenance à prouver qu’elle exacte, a été introduit pour pallier à cela. Néanmoins, en termes de chance de succès, le plaideur prudent ne se risquera vraisemblablement pas à calculer les pourcentages d’un produit « Swiss made ». Il ne conseillera l’ouverture d’une action judiciaire fondée sur les art. 47 al. 3 let. a et 55 LPM qu’à l’encontre de produits entièrement fabriqués à l’étranger, l’exigence de l’étape essentielle de fabrication en Suisse faisant assurément défaut dans ce cas.

L’avenir nous dira si la révision aura permis de diminuer les abus. En cas de réponse positive, il serait intéressant d’évaluer dans quelle mesure le succès est dû à l’adoption de critères précis et d’une réglementation très détaillée ou à la sensibilisation et la médiatisation qui ont accompagné cette réforme.


1 Simon Holzer in : Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvein (éd.), Markenschutzgesetz Handkommentar, Stämpfli, Bern 2009, ad art. 48 LPM, p. 894, N°14.

2 Handelsgericht du canton de St-Gall, arrêts du 24 avril 1968 (SJZ 1972 13) et du 6 novembre 1992 (GVP 1992 39, p. 100. Voir aussi la première partie de cet historique.

3 Tribunal pénal Bâle-Ville, décision du 11.09.2012, sic! 04/2013, p. 233; Thomas Widmer, Indications de provenance « Suisse » : analyse de la jurisprudence récente et réflexions de lege ferenda, sic! 04/2013, p. 222.

4 Emmanuel Piaget, La définition de l’indication de provenance dans le projet législatif « Swissness » : entre solution dogmatique et nécessité de protection, Jusletter du 8 juin 2009.

5  Pour les détails sur les débats politiques liés à l’adoption de la loi et des ordonnances, voir notamment:

  • Rémi Schweizer, Swissness et denrées alimentaires.Entre compromis politiques et intérêts économiques, quelle place pour les citoyens-consommateurs?, Working paper de l’IDHEAP 11/2016, Unité Politiques publiques et durabilité
  • Felix Addor et Nicolas Guyot, La réglementation “Swissness” : objectifs et principes – In : Indications géographiques : Perspectives globales et locales / Geographical indications : Global and local perspectives (Actes de la Journée de Droit de la Propriété Intellectuelle du 11 février 2016), Genève et al. 2016, Jacques de Werra (éd.), pp 1-68.

6 Message «Swissness» du 18 novembre 2009 (FF 2009 7711), p. 7767 et 7770.

7 Selon le message, «une ordonnance du Conseil fédéral n’est pas nécessaire, car cette disposition couvre les cas d’insuffisance de la matière première imprévus, irréguliers et de courte durée» (Message «Swissness», p. 7767-7768). L’art. 48b al. 3 let. b LPM ne comporte du reste aucune délégation au Conseil fédéral. En comparaison, les art. 48b al. 1 et al. 4 prévoient des délégations au Conseil fédéral.

8La comptabilisation des matières partiellement indisponibles en Suisse peut s’avérer complexe. Certains auteurs ont proposé une manière pragmatique de prendre en compte ces matières dans le calcul Swissness:

9 Voir aussi l’exemple donné dans Stefan Day et Kim Ludvigsen, Swissmade – oder doch nicht?, Der Aspekt des massgebenden Wertanteils, sic! 6/2010, 482, p. 484-485.

10 Les ordonnances de branche permettent de préciser la réglementation applicables à certains produits et doivent atténuer cet effet. Par ailleurs, l’exception de l’art. 48d let. b LPM permet aux producteurs d’échapper aux critères prétablis dans la loi s’il peut démontrer que les milieux intéressés ont une perception différente des critères légaux.

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