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Résumé de l’arrêt TAF B-2153/2020 du 2 mai 2022 – radiation pour défaut d’usage, vraisemblance de la provenance suisse des produits, recours partiellement admis

Art. 35b al. 1 let. a LPM: Le défaut d’usage est rendu vraisemblable de manière indirecte par un faisceau d’indices. Un rapport de recherches d’usage établi par un tiers est un de ces indices. La détermination des produits pour lesquels le défaut d’usage a été rendu vraisemblable est effectuée restrictivement.

Art. 48b LPM et 11 LPM: Lorsque la question de la provenance est en cause, le titulaire de la marque ne peut pas se contenter de contester la vraisemblance du défaut d’usage. Il doit au contraire rendre vraisemblable la provenance suisse de ses produits. S’il ne le fait pas, il doit accepter la vraisemblance d’une provenance étrangère de ses produits lorsque des indices le laissent penser.

Saas das Bier (avec remarque)

Résumé de l’arrêt TF 2C_322/2021 du 20 août 2021 – usage trompeur d’une indication de provenance en lien avec une denrée alimentaire

Art. 18 al. 3 LDAI: Malgré la formulation (trop étroite) de l’art. 18 al. 3 LDAI, la protection contre la tromperie interdit non seulement les allégations trompeuses concernant le pays de production, mais aussi les présentations trompeuses concernant d’autres provenances, éventuellement régionales ou locales.

Art. 18 al. 2 LDAI et 47 LPM : La réserve de l’art. 18 al. 2 LDAI en ce qui concerne les dispositions de la LPM relatives aux indications de provenance suisse ne doit pas être comprise de telle manière qu’il ne subsiste pas de champ d’application indépendant pour la protection contre la tromperie selon le droit alimentaire dès qu’une denrée alimentaire porte une indication de provenance au sens des art. 47 ss. LPM.

SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT (avec commentaire)

Résumé de l’arrêt TF 4A_361/2020 du 8 mars 2021 – motifs absolu, indication de provenance, pratique en matière de limitation pour les marques de services

Art. 2 let. c LPM: L’exigence de limitation pour les produits a pour finalité d’exclure un risque abstrait de tromperie quant à leur provenance géographique. Lorsqu’il n’existe d’emblée aucun risque de tromperie, il n’y a pas de raison d’exiger une limitation de la liste des produits et des services. C’est le cas lorsque les conditions de l’art. 49 LPM sont remplies au moment de l’examen de la demande d’enregistrement.

Art. 2 let. c LPM: L’approche définie par le TAF pour vérifier si les conditions de l’art. 49 LPM sont remplies est praticable.