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Protection de la dénomination Emmentaler sur le territoire de l’UE

En juin 2017 a été enregistrée la première marque géographique (marque «Emmentaler» – CH 703183) pour des fromages bénéficiant de l’appellation d’origine protégée «Emmentaler». Nous avions publié un article à cette occasion. Par la suite, six autres marques géographiques ont été enregistrées: «Gruyère» (CH 711825) et «Gruyère d’alpage» (CH 711851), «Bündnerfleisch» (CH 734856) et «Viande des Grisons» (CH 734857), «Swiss» (CH 781569) pour l’horlogerie et instruments chronométriques, montres et parties de montres et enfin «Piadina Romagnola» (CH 804012) pour le pain.

Fonction de la marque géographique

La marque géographique a été introduite le 1er janvier 2017 par la révision Swissness. Elle a pour fonction de faciliter la protection des appellations d’origine (AO) et des indications géographiques (IG) «dans les pays où les standards de protection pour les indications géographiques de l’accord sur les ADPIC sont mis en œuvre par le droit des marques et non par un système de protection spécifique pour les indications géographiques» (Message, FF 2009 7711, p. 7738). Ces sont typiquement les États-Unis qui étaient visés ici. En revanche, elle n’est pas destinée à un territoire comme celui de l’UE qui connaît un système sui generis de protection des indications géographiques. La marque géographique peut aussi être un moyen d’introduire les indications géographiques dans le système UDRP des noms de domaine (voir ici).

Une marque géographique ne peut être enregistrée que pour des dénominations qui sont déjà protégées en tant qu’AO ou IG. Elle est soustraite au motif de refus déduit de l’art. 2 let. a LPM (art. 27a LPM) dès lors qu’elle ne fait que refléter exactement le titre de protection sous-jacent.

Caractère générique de la dénomination Emmentaler confirmée par la CJUE

L’enregistrement international de la marque géographique «Emmentaler» dans le système de Madrid a été requis par la titulaire, l’Interprofession Emmentaler Switzerland (IR 1378524). Cette dernière a désigné l’Union européenne (UE) et, postérieurement, la Chine et la Norvège.

L’enregistrement de cette marque en tant que marque collective de l’UE a été refusé par l’EUIPO le 9 septembre 2019 au motif que la dénomination a «une signification descriptive évidente», elle désigne un type de fromage. L’Interprofession a recouru contre cette décision, d’abord devant la chambre de recours de l’EUIPO, qui a rejeté le recours le 28 octobre 2020, puis devant le Tribunal de l’UE (T-2/21), qui a rejeté la demande d’annulation le 24 mai 2023. Finalement la Cour de Justice de l’UE (C-458/23 P) a rejeté le pourvoi le 11 octobre 2023, principalement pour défaut de motivation.

Pour déterminer si la dénomination Emmentaler désigne un fromage ou une origine géographique aux yeux des consommateurs de l’UE, les instances européennes ont notamment pris en compte la production de fromage commercialisé sous cette dénomination au sein de l’UE, notamment en Allemagne (135’000 tonnes en 2016, dont près de la moitié destinée à la consommation indigène). Selon la jurisprudence, la production et la commercialisation sous une certaine dénomination, sans que celle-ci soit utilisée pour désigner la provenance géographique du produit, constituent un indice de sa généricité.

En outre, les instances de recours ont constaté que le règlement allemand sur les fromages classifiait l’emmentaler comme « Standartsorte », c’est-à-dire comme un type standard de fromage. Cette classification est un indice supplémentaire de la généricité du terme sur ce territoire.

L’Interprofession a fait valoir que la mise sur le marché allemand de fromage sous la dénomination Emmentaler (sans complément du lieu de fabrication) était illégale et violait le traité bilatéral de 1967 entre la Suisse et l’Allemagne sur la protection des indications de provenance et d’autres dénominations géographiques. Ce traité réserve en effet aux fromages suisses l’utilisation de la dénomination Emmentaler, utilisée seule. La dénomination Emmentaler peut toutefois être utilisée en Allemagne pour des fromages ne provenant pas de Suisse, pour autant qu’elle soit accompagnée de l’indication du pays de fabrication en caractères identiques dans leurs types, dimensions et couleurs à ceux de la dénomination (Chiffre 7 du Protocol). Il permet notamment l’utilisation d’Allgaüer Emmentaler, qui a été du reste enregistré depuis comme AOP dans l’UE.

Pour les instances de recours, ce traité est dénué de pertinence. La généricité s’examine selon la perception du public cible. Celle-ci se forme notamment par l’exposition au signe et aux produits tels que commercialisés. Or ce public supposera que les produits commercialisés dans un État membre ont été mis sur le marché légalement, sans nécessairement s’interroger sur l’existence de prétendus conflits entre normes juridiques. En conclusion, les instances européennes peuvent se fonder sur la production allemande de fromage désigné Emmentaler pour déterminer la perception du public.

Les instances européennes de recours se sont enfin appuyées sur l’opposition de l’UE d’inclure la dénomination Emmentaler dans la liste des indications géographiques de l’annexe 12 de l’accord sur les échanges de produits agricoles entre la Suisse et l’UE (entrée en vigueur en 2011) faisant l’objet d’une protection réciproque. Les raisons de cette opposition sont données dans le communiqué de presse du 17 décembre 2009 de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) qui explique que l’Union avait considéré «la dénomination Emmentaler comme une dénomination générique» et qu’elle avait «exigé que cette dénomination puisse être utilisée dans tous les États membres». Cela confirme encore le caractère générique de la dénomination Emmentaler sur le territoire de l’UE.

Enregistrement de la dénomination Emmentaler dans le système de Lisbonne

La dénomination Emmentaler peut faire l’objet d’un enregistrement international selon le système international de Lisbonne auquel la Suisse a récemment adhéré. Si l’Interprofession Emmentaler Switzerland dépose une demande d’enregistrement de cette dénomination en tant qu’AOP sur le territoire de l’UE, le caractère générique de cette dénomination sera à nouveau examiné par les autorités européennes. La question sera vraisemblablement liquidée par une simple référence aux arrêts précités.

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