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Adhésion de la Suisse à l’Acte de Genève

Vers une meilleure protection internationale des indications géographiques suisses

Table des matières

1. Contexte
2. Catégories de noms géographiques protégés
2.1 Indications de provenance
2.2 Indications géographiques
3. Principes de l’Acte de Genève
3.1 Le système de Lisbonne et sa révision par l’Acte de Genève
3.2 Motifs de la non-adhésion de la Suisse à l’Arrangement de Lisbonne
4. Fonctionnement de l’Acte de Genève
4.1 Contenu du projet d’adhésion
4.2 Enregistrement international de dénominations suisses
4.3 Octroi et refus des effets en Suisse de l’enregistrement international de désignations
4.4 Refus total d’office
4.5 Refus total sur requête (atteinte à une marque antérieure)
4.6 Coexistence (refus partiel)
4.7 Période de transition (pour utilisation antérieure d’une désignation non enregistrée)
5. Conclusion

Le 19 mars 2021, le Parlement a approuvé le projet d’adhésion de la Suisse à l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine (AO) et les indications géographiques (IG) (FF 2021 675).

Lors de sa séance du 18 août 2021, le Conseil fédéral a décidé que l’Acte de Genève entrera en vigueur le 1er décembre 2021. Il a en outre approuvé la modification de l’OPM et de l’ordonnance sur les taxes. (Voir aussi notre news du 19 août 2021).

1. Contexte

Gruyère, Viande des Grisons, Abricotine ou encore Swiss watches, ne constituent pas de simples dénominations de produits, mais reflètent et évoquent des qualités et une réputation essentiellement dues à leur origine géographique. Or, un tel lien étroit entre la qualité ou la réputation d’un produit et son origine géographique peut avoir une valeur commerciale considérable et sa protection, en tant qu’IG, constitue donc une étape indispensable pour les producteurs afin d’obtenir une protection contre toute concurrence déloyale.

En Suisse, une telle protection est garantie au moyen d’un système d’enregistrement de la dénomination protégée en tant qu’indication géographique protégée (IGP) ou appellation d’origine protégée (AOP), associé à un cahier des charges détaillé. La valeur commerciale de ces indications suisses n’est toutefois garantie hors du territoire national que si ces dénominations sont dûment protégées également à l’étranger. C’est exactement ce que permet d’obtenir le système international d’enregistrement fondé sur l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne et administré par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), auquel la Suisse pourrait très prochainement participer.

2. Catégories de noms géographiques protégés

En droit suisse on différencie entre deux catégories générales de noms géographiques protégés: les indications de provenance et les indications géographiques.

2.1 Indications de provenance

Une indication de provenance est un renvoi (direct ou indirect) à la provenance géographique (pays, région ou lieu déterminé) d’un produit ou d’un service spécifique (par exemple « Swiss quality », la croix suisse ou le Cervin), sans impliquer nécessairement la présence d’une qualité ou d’une réputation particulière attribuable à cette provenance géographique (art. 47 LPM).

En Suisse, l’utilisation d’une indication de provenance ne requiert pas d’autorisation particulière, pour autant que les produits ou les services ainsi désignés proviennent effectivement de la zone géographique en question. Cette provenance est déterminée par les critères « Swissness » prévus par la législation (art. 48ss LPM).

A l’heure actuelle il n’y a pas de norme internationale définissant et protégeant de manière efficace les indications de provenance. La portée de l’Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits est très marginale dès lors que ce traité ne définit pas la tromperie et ne porte que sur l’importation de produits.

2.2 Indications géographiques

Les IG constituent une catégorie particulière d’indications de provenance. Ces dénominations identifient un produit originaire d’un certain territoire lorsqu’une qualité, la réputation ou d’autres caractéristiques du produit concerné sont essentiellement attribuables à cette origine géographique (cf. art. 22 al. 1 ADPIC). Les exigences fixées pour l’utilisation correcte d’une indication géographique sont ainsi plus élevées que pour une indication de provenance, car le produit ainsi désigné doit posséder une qualité ou au moins une réputation étroitement liée à son lieu d’origine.

En Suisse, les indications géographiques peuvent être enregistrées en tant qu’IGP. C’est le cas par exemple de la Viande des Grisons, de la Zuger Kirschtorte ou du Saucisson vaudois.

L’indication géographique englobe la sous-catégorie de l’appellation d’origine, qui constitue un type spécial d’indication géographique, impliquant un lien encore plus fort avec le lieu de provenance. La simple réputation liée au lieu d’origine d’un produit ne suffit généralement pas pour obtenir une protection en tant qu’AO; le produit doit avoir une qualité et des caractéristiques qui sont exclusivement ou essentiellement dues à son origine géographique. Les exigences pour une appellation d’origine sont ainsi encore plus élevées que celles pour une indication géographique. Tête de Moine, Abricotine ou Gruyère constituent des exemples d’appellations d’origine (protégées) (AOP) enregistrées en Suisse.

Le nouveau système d’enregistrement international basé sur l’Acte de Genève, dont les principes et, en particulier, le fonctionnement seront exposés en détail ci-dessous, couvre précisément les IG et les AO.

3. Principes de l’Acte de Genève

3.1 Le système de Lisbonne et sa révision par l’Acte de Genève

L’Acte de Genève se fonde sur l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international, adopté en 1958. Comme le système de Madrid, concernant l’enregistrement international des marques, le système établi par l’Arrangement de Lisbonne facilite la protection des AO et des IG, ainsi que leur enregistrement international. Cependant, à la différence du Système de Madrid, l’Arrangement de Lisbonne contient aussi des normes matérielles.

En 2015, l’Arrangement de Lisbonne a été révisé par l’adoption de l’Acte de Genève. L’Acte de Genève introduit deux nouveautés majeures dans l’Arrangement de Lisbonne. Premièrement, l’extension du système à l’ensemble des indications géographiques et non plus uniquement aux appellations d’origine.

Deuxièmement, l’ouverture du système aux organisations intergouvernementales telles que l’UE ou l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), qui peuvent désormais y adhérer.

L’Acte de Genève contient des dispositions matérielles. La plus importante est sans doute l’art. 11 qui définit et garantit la protection des enregistrements internationaux dans les pays signataires. La norme, directement applicable en Suisse aux AO et IG étrangères, proscrit l’utilisation de la désignation protégée sur des produits ne remplissant pas les conditions requises pour son usage. Elle protège aussi contre l’usage sur des produits d’un autre type que ceux pour lesquels elle a été enregistrée si cet usage risque de nuire aux intérêts de bénéficiaires, de porter atteinte ou de nuire à la réputation de la désignation (art. 11 para. 1 let. a Acte de Genève). Littéralement, l’art. 11 de l’Acte de Genève n’est pas exactement identique à la norme de protection en droit interne applicable aux AOP/IGP enregistrées en Suisse (art. 16 al. 7 LAgr et 17 Ordonnance sur les AOP et les IGP) ainsi qu’à celle applicable aux indications européennes protégées en Suisse en vertu de l’accord sectoriel (art. 7 Annexe 12 de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles). L’étendue de la protection des AOP/IGP en Suisse devrait néanmoins être similaire quel que soit la base de protection. Il reviendra aux tribunaux de la confirmer.

L’Acte de Genève est entré en vigueur le 26 février 2020, suite à l’adhésion de l’Union européenne. Il compte 5 membres à l’heure actuelle: l’UE, le Cambodge, l’Albanie, Samoa, la République populaire démocratique de Corée ; le Laos et la France ont récemment déposé leur instrument d’adhésion.

3.2 Motifs de la non-adhésion de la Suisse à l’Arrangement de Lisbonne

La principale raison du désintérêt de la Suisse à l’égard du traité de Lisbonne réside notamment dans l’absence, avant 1997, de toute législation suisse permettant de délivrer des titres de protection en tant qu’AO. Raison pour laquelle la Suisse a donc privilégié la négociation d’accords bilatéraux sur les indications de provenance et les indications géographiques avec de nombreux pays d’Europe. Ce qui représente toutefois un processus très coûteux. Aujourd’hui, au niveau national, la Suisse possède un système d’enregistrement et de protection bien établi des AO et des IG pour tous les types de produits, si bien que les conditions d’une adhésion sont formellement données.

Lors de sa séance du 5 juin 2020, le Conseil fédéral a adopté et transmis au Parlement la proposition d’adhésion de la Suisse à l’Acte de Genève.

4. Fonctionnement de l’Acte de Genève

4.1 Contenu du projet d’adhésion

Le projet d’adhésion de la Suisse à l’Acte de Genève est présenté sous la forme d’un arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre du traité et prévoit une modification de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM).

Les dispositions de l’Acte de Genève et de son règlement d’exécution, directement applicables en Suisse, sont suffisamment précises et détaillées de manière à ce que la législation nationale de mise en œuvre ne consiste qu’en quatre nouveaux articles introduits dans la LPM: art. 50c, art. 50d, art. 50e et art. 50f  P-LPM.

Ces dispositions légales règlent principalement les conditions pour le mécanisme d’enregistrement dans le registre international de l’OMPI des IG et des AO dont l’aire géographique d’origine est située sur le territoire suisse (art. 50d P-LPM) ainsi que les conditions pour l’acceptation ou le refus des effets d’un enregistrement international étranger en Suisse (art. 50e P-LPM).

Le fonctionnement de l’Acte de Genève repose ainsi sur deux mécanismes fondamentaux de base: celui de l’enregistrement international de dénominations suisses et sa réciproque, c’est-à-dire l’octroi et refus des effets en Suisse de l’enregistrement international de désignations étrangères.

4.2 Enregistrement international de dénominations suisses

Le premier mécanisme prévu par l’Acte de Genève est l’extension de la protection d’une IG ou d’une AO suisse à l’étranger, au moyen d’une procédure unique d’enregistrement dans le registre international de l’OMPI.

Cet outil est exclusivement réservé aux IG et AO dont l’aire géographique d’origine est située sur le territoire suisse et qui ont été enregistrées ou qui font l’objet d’une réglementation spéciale. Quatre types de désignations entrent en ligne de compte:

  1. les IGP et AOP enregistrées dans le registre de l’OFAG conformément à l’art. 16 LAgr ou dans celui de l’IPI conformément à l’art. 50a LPM;
  2. les appellations d’origine contrôlée (AOC) viticoles protégées conformément à l’art. 63 LAgr;
  3. les AO ou les IG faisant l’objet d’une ordonnance de branche édictée par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 50 al. 2 LPM;
  4. enfin les marques constituées exclusivement d’une AO ou d’une IG au sens de l’art. 2 par. 1 de l’Acte de Genève, pour autant que l’AO ou l’IG ne soit pas protégée sous l’une des catégories précitées.

Le projet détermine ces trois types de désignations selon la qualité de celui qui peut déposer une demande (art. 50d P-LPM).

Selon ce système, la protection par exemple de la dénomination Café de Colombia, qui est enregistrée en Suisse comme IGP, ne pourrait pas être étendue depuis la Suisse via l’Acte de Genève, car l’aire géographique d’origine de cette IGP n’est pas située sur le territoire suisse.

Selon l’art. 2 de l’Acte de Genève, l’aire géographique à laquelle se réfère l’AO ou l’IG n’est pas restreinte à une région ou une localité, mais peut comprendre l’ensemble du territoire d’un pays. L’Acte de Genève n’exclurait donc pas l’enregistrement d’une IG « Suisse » pour les produits jouissant d’une protection fondée sur une ordonnance de branche.

Les demandes d’enregistrement international d’AO ou d’IG dont l’aire géographique d’origine est située sur le territoire suisse doivent ainsi être déposée auprès de l’IPI, l’autorité chargée de l’administration de l’Acte de Genève pour la Suisse. Une fois enregistrée dans le système de Lisbonne, la désignation suisse est notifiée aux Etats membres, qui suite à un examen matériel ont la possibilité de refuser les effets de cet enregistrement international sur leur territoire (Règle 7 du règlement d’exécution). A la différence du système de Madrid, il n’y a donc pas de nécessité de désigner le ou les Etats vers lesquels le bénéficiaire souhaite étendre la protection de son AO ou son IG suisse. La protection est automatiquement étendue auprès de tous les Etats adhérents.

La Règle 5 du règlement d’exécution prévoit enfin des exigences formelles relatives à la demande internationale, notamment l’utilisation d’un formulaire officiel, la rédaction de la demande de dépôt en langue officielle commune, c’est-à-dire pour l’OMPI et la Suisse le français, ainsi que le paiement des taxes. Ces règles seront encore précisées en Suisse dans l’OPM, qui sera révisée en conséquence.

4.3 Octroi et refus des effets en Suisse de l’enregistrement international de désignations

Parallèlement au mécanisme d’enregistrement international de dénominations suisses, l’Acte de Genève prévoit le processus inverse, à savoir l’octroi (ou le refus) des effets en Suisse de l’enregistrement de désignations. On entend par là, la fixation de conditions pour l’acceptation ou le refus des effets d’un enregistrement international étranger en Suisse, dont il existe les quatre variantes ci-après présentées.

4.4 Refus total d’office

L’IPI examine d’office si la dénomination ou l’indication concernée respecte les définitions de l’art. 2 de l’Acte de Genève, c’est-à-dire constitue une IG ou une AO protégée dans la partie contractante d’origine (art. 50e al. 1 let. a et al. 2 P-LPM). Si tel n’est pas le cas, il émettra un refus total de protection en Suisse. L’art. 2 de l’Acte de Genève définit largement les notions d’AO et d’IG. Selon cette disposition une IG pourrait être éventuellement figurative.

Un refus total d’office peut également être prononcé si la protection résultant de l’enregistrement international en cause est contraire au droit, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs (art. 50e al. 1 let. b et al. 2 P-LPM). On pourrait imaginer une demande de protection pour une substance dont l’usage est illicite en Suisse.

Dès lors que les désignations protégées par une ordonnance de branche ou enregistrées en tant qu’AOP ou IGP en Suisse font partie du droit en vigueur, en principe, les atteintes portées par la protection résultant de l’enregistrement international à ces désignations devraient aussi être examinées d’office.

4.5 Refus total sur requête (atteinte à une marque antérieure)

L’IPI n’examine un potentiel conflit entre l’enregistrement et un droit antérieur de tiers que sur requête de ce tiers (art. 50e al. 2 e contrario P-LPM). En ceci, la mise en œuvre en Suisse de l’Acte de Genève est similaire à celle de l’enregistrement de marques, selon lequel conformement à l’art. 3 LPM, les motifs relatifs d’exclusion ne sont examinés que suite à une opposition formée par le titulaire d’une marque antérieure (cf. art. 31 LPM) ou dans le cadre d’une action civile en application de l’art. 53 LPM.

Est examinée sur requête par un tiers, toute atteinte portée par la protection résultant de l’enregistrement international à une marque antérieure enregistrée de bonne foi pour un produit identique ou comparable (art. 50e al. 1 let. c et al. 3 P-LPM). Le refus total est prononcé si, compte tenu de la durée de l’usage de la marque, de sa réputation et de sa renommée, la protection de la désignation risquerait de porter au tiers touché un sérieux préjudice.

Le tiers peut également demander un refus total basé sur d’autres motifs (art. 50 al. 1 let. a et b P-LPM). Par exemple, le tiers qui utilise depuis longtemps une désignation sans l’avoir enregistrée comme marque en Suisse antérieurement au dépôt de l’enregistrement international pourrait faire valoir devant l’IPI que la désignation ne remplit pas les conditions de l’art. 2 de l’Acte de Genève.

4.6 Coexistence (refus partiel)

Si les effets de l’enregistrement international ne sont pas totalement refusés en Suisse, cela ne signifie pas encore que d’autres usages de la désignation en cause sont entièrement exclus.

Selon les art. 13 para. 1 de l’Acte de Genève et art. 50e al. 5 P-LPM, si le titulaire d’une marque antérieure ne forme pas opposition, et qu’il n’y a donc pas de décision de l’IPI (c’est-à-dire pas de refus total ou partiel), la coexistence est néanmoins garantie. Plus précisément, cela veut dire que si l’IPI rejette une demande de refus total, le titulaire de la marque peut néanmoins continuer d’utiliser sa marque sur des produits ne provenant pas du lieu auquel renvoie la désignation objet de l’enregistrement international, pour autant que la marque antérieure ait été enregistrée de bonne foi. Dans ce cas, la marque antérieure et la désignation géographique coexistent. On parle de refus partiel. La coexistence intervient de par la loi si bien que le titulaire de la marque antérieure n’a pas besoin de formuler une demande en ce sens à l’IPI.

La bonne foi se rapporte à la connaissance de la désignation géographique en cause. La bonne foi est niée si le déposant, au moment du dépôt, avait connaissance de l’utilisation de la dénomination par les producteurs du lieu en question pour identifier l’origine du produit ou s’il savait que la dénomination avait fait ou allait faire l’objet d’un dépôt dans le pays d’origine.

4.7 Période de transition (pour utilisation antérieure d’une désignation non enregistrée)

L’Acte de Genève prévoit enfin la possibilité pour une partie contractante d’accorder à un tiers un délai pour mettre fin, sur son territoire, aux utilisations antérieures de l’IG ou de l’AO protégée. Une telle possibilité est prévue pour les cas dans lesquels un refus, partiel ou total, n’a pas été prononcé ou a été retiré (cf art. 17 Acte de Genève). La période de transition ne peut qu’exceptionnellement dépasser dix ans et ne peux jamais excéder quinze ans (Règle 14, par. 2 du règlement d’exécution). Le projet prévoit cette possibilité à l’art 50e al. 4 P-LPM.

Sont ainsi concernées, les constellations dans lesquelles le tiers touché utilise de bonne foi une dénomiation ou une indication antérieurement au dépôt de l’enregistrement international, mais sans l’avoir fait enregistrer comme marque à ce moment-là. Une telle période de transition est accordée nominalement, pour une utilisation spécifique.

5. Conclusion

La fonction d’une indication géographique est de donner aux consommateurs une indication sur la qualité liée à la provenance d’un produit. Dans la majorité des pays, ces dénominations ne peuvent pas être protégées comme marques car, par définition, elles sont descriptives de la provenance géographique des produits et appartiennent au domaine public. Cela ne signifie pas pour autant qu’elles peuvent être librement utilisées par n’importe qui. Au contraire, seuls les producteurs du lieu en question, qui respectent les procédés de fabrication qui font la réputation du produit, doivent pouvoir l’utiliser. Pour cette raison une protection spécifique est nécessaire.

En outre, sans une protection adéquate, notamment au niveau international, le risque existe que la dénomination perde son lien avec le territoire originel et devienne un terme générique désignant un type de produit. Ce risque est d’autant plus grand si la désignation est protégée uniquement dans le pays de provenance.

Une protection des indications géographiques sur le plan international génère inévitablement des coûts considérables pour les producteurs concernés qui doivent présenter une demande nationale dans chaque pays où la protection est souhaitée, du fait de la validité territoriale de ces titres de protection.

Grâce à l’adhésion de la Suisse à l’Acte de Genève les ayants droit suisses pourront, exactement comme dans le domaine des marques, des brevets et des designs, bénéficier de la protection internationale aussi pour les indications géographiques en réduisant ainsi les efforts et surtout les coûts.

Avec cette adhésion, la voie des accords bilatéraux, poursuivie jusqu’ici par la Suisse, perdra de son intérêt et pourrait bien, désormais, se limiter à des accords sur la protection des indications de provenance. L’avenir nous dira quels pays sont intéressés par de tels accords.

Voir aussi l’article paru dans la Jusletter du 17 mai 2021

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