De la bière Pils pour la Suisse
Le 16 juin 2017, le Conseil national schwytzois (PDC) Aloïs Gmür a déposé un postulat intitulé De la bière Pils pour la Suisse (Postualt Gmür 17.3609).
Le postulat a été classé le 21 juin 2019 car le conseil national n’a pas achevé son examen dans un délai de deux ans.
Il demandait au Conseil fédéral d’examiner une modification législative afin qu’en Suisse également, on puisse brasser de la bière Pils ou offrir, sous cette appellation, de la bière n’ayant pas été brassée en Tchéquie.
M. Gmür, maître-brasseur, dirige avec sa famille une brasserie à Einsiedeln (Rosengarten AG). Il y brasse l’Einsielder Bier (i.e. Bière provenant d’Einsiedeln). Il souhaiterait pouvoir brasser à Einsiedeln de la bière provenant de la la ville de Pilsen ou Plzeň (Pilsner Bier). Cela lui est aujourd’hui défendu en vertu d’un accord bilatéral conclu avec la Tchéquie en 1973.
Dans sa réponse publiée le 30 août dernier, le Conseil fédéral rappelle le caractère réciproque de cet accord bilatéral: l’accord protège non seulement les indications de provenance tchèques en Suisse, mais également les indications de provenance suisses en République tchèque.
Il rappelle également que cet accord s’inscrit dans une politique globale voulue par le Parlement qui vise à protéger les indications de provenance suisses, en particulier à l’étranger.
Enfin, le Conseil fédéral précise que le traité bilatéral entre la Suisse et la République tchèque n’interdit pas la fabrication de bières selon la technique brassicole développée à Pilsen. La première revendication de M. Gmür (brasser de la bière Pils en Suisse) est sans objet.
L’accord interdit en revanche de désigner de telles bières par les dénominations « Pils », « Pilsner », « Pilsener » ou « Pilsner Bier ». Ces dénominations géographiques sont réservées aux bières provenant effectivement de la région ainsi dénommée.
Le Conseil fédéral estime en conclusion que le maintien de l’accord bilatéral est avantageux pour la Suisse.
Le système des traités bilatéraux sur la protection des indications de provenance
La Suisse dispose de six traités bilatéraux sur la protection des indications de provenance avec des pays membres de l’Union Européenne (Allemagne, Tchécoslovaquie (aujourd’hui applicable dans la République tchèque et en Slovaquie), France, Portugal, Espagne et Hongrie) 1.
Ces sept pays représentent ensemble près de la moitié de la population et du PIB de l’UE2.
Récemment, la Suisse a conclu deux traités bilatéraux sur les indications de provenance supplémentaires, avec la Russie en 2010 et avec la Jamaïque en 20133.
Protection des dénominations suisses à l’étranger
Le principe de ces traités est que, sur le territoire du pays de destination, les désignations protégées sont exclusivement réservées aux produits ou marchandises provenant du pays d’origine.
Ainsi, selon le traité avec l’Allemagne par exemple, la désignation « Allemagne » est réservée, sur le territoire suisse, aux produits allemands. Réciproquement, ces traités protègent la dénomination « Suisse » (et les traductions correspondantes) et les noms des cantons pour tous les produits dans les pays parties.
Ces traités protègent en outre de nombreuses indications de provenance régionales qui ne bénéficient pour certaines d’aucun autre titre de propriété intellectuelle dans ces pays. A cet égard par exemple, on y trouve la désignation « Emmentaler Käse », qui fait l’objet d’une AOP en Suisse, mais qui n’a pas pu être intégrée dans l’accord de reconnaissance mutuelle des AOP/IGP entre la Suisse et l’UE du 17 mai 2011.
De même, le traité avec la Tchéquie protège par exemple les dénominations « Bière d’Orbe », « Eichhof Bier » ou « Gurten Bier » en Tchéquie.
Ces traités sont importants pour l’économie d’exportation qui profite de la valeur ajoutée due à la provenance suisse de ses produits.
Dans un jugement de mars 2013 rendu par le Landgericht Frankfurt am Main (affaire 2-06 O 632/12), l’industrie horlogère suisse a par exemple pu défendre en Allemagne, sur la base de l’accord bilatéral, l’utilisation abusive de la désignation « Genf » sur des montres ne provenant pas de Genève.
Prévention contre l’acquisition d’un caractère générique
Enfin, ces traités permettent d’éviter que les dénominations protégées acquièrent un caractère générique.
Une indication de provenance qui n’est pas protégée peut, par l’usage, perdre sa signification originelle et ne plus être considérée comme une référence à la provenance géographique des produits qu’elle désigne (généricité). La désignation devient alors uniquement une indication du genre, de la sorte ou de la qualité des produits.
Tel est le cas par exemple du « Swiss Cheese » aux Etats-Unis qui ne désigne plus un fromage provenant de Suisse, mais un type de fromage. De même, dans bien des pays dont la France, la désignation Emmental pour le fromage ne fait plus référence à la région bernoise, mais à un type de fromage.
Le postulat de M. Gmür vise précisément à ce que la dénomination géographique Pils puisse être utilisée sur des bières comme une dénomination générique, c’est-à-dire sans référence à la provenance géographique tchèque.
Conclusion
Le postualt de M. Gmür va à l’encontre de la politique décidée par le Parlement (notamment de l’adoption de la motion 12.3642 et du projet Swissness en juin 2013).
Le postulat fait par ailleurs peu cas du travail considérable réalisé par les industries qui tirent profit à l’étranger des indications de provenance suisses, notamment celles de l’horlogerie, des cosmétiques, du chocolat ou encore du fromage.
La dénonciation par la Suisse de l’accord bilatéral avec la Tchéquie enverrait un signal négatif à l’étranger et pourrait inciter des pays à remettre en cause des engagements similaires conclus avec la Suisse.
Enfin, la crédibilité de la Suisse relativement à la protection des dénominations géographiques, pour laquelle elle est activement engagée sur la scène internationale, serait mise à mal.
Face à de tels postulats, on est amené à se demander si nos élus ne cherchent pas, parfois, à privilégier leurs intérêts propres sur ceux de la Suisse.
1 Les six traités bilatéraux sont les suivants:
- Traité bilatéral du 7 mars 1967 entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération Suisse sur la protection des indications de provenance et d’autres dénominations géographiques;
- Traité du 9 avril 1974 entre la Confédération suisse et l’Etat Espagnol sur la protection des indications de provenance, des appellations d’origine et des dénominations similaires;
- Traité du 14 mai 1974 entre la Confédération suisse et la République Française sur la protection des indications de provenance, des appellations d’origine et d’autres dénominations géographiques;
- Traité du 14 décembre 1979 entre la Confédération suisse et la République populaire hongroise sur la protection des indications de provenance, des appellations d’origine et d’autres dénominations géographiques;
- Traité du 16 septembre 1977 entre la Confédération suisse et la République portugaise sur la protection des indications de provenance, des appellations d’origine et des dénominations similaires;
- Traité du 16 novembre 1973 entre la Confédération Suisse et la République Socialiste Tchécoslovaque sur la protection des indications de provenance, des appellations d’origine et d’autres dénominations géographiques.
2 Les sept pays représentent plus de 45 % de la population de l’UE et plus de 48% du PIB de l’UE (données de 2014, source: International monetary fund).
3 Certains traités de libre échange comprennent des dispositions sur la protection des indications de provenance (voir par exemple art. 119 de l’Accord de libre-échange et de partenariat économique entre la Confédération suisse et le Japon (RS 0.946.294.632); art. 12 et annexe de l’Accord de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et la Fédération de Russie (RS 0.946.296.651). Ces traités imposent aux parties contractantes de protéger les indications de provenance selon leur droit interne.
L’Annexe IV de l’Accord agricole entre la Confédération suisse et les Etats-Unis du Mexique (RS 0.632.315.631.11) contient une liste de dénominations protégées à l’instar des traités bilatéraux.